La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°01NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT02229


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Y demeurant au ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1065 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le maire de Cesny-Bois-Halbout (Calvados) a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. en vue de l'édification d'un hangar agricole sur un terrain cadastré à la section ZD sous le n

98 au lieu-dit Les Quatre Vents ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Y demeurant au ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1065 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le maire de Cesny-Bois-Halbout (Calvados) a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. en vue de l'édification d'un hangar agricole sur un terrain cadastré à la section ZD sous le n° 98 au lieu-dit Les Quatre Vents ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 68-03-03-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que, par arrêté du 28 mars 2001, le maire de Cesny-Bois-Halbout (Calvados) a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. en vue de l'édification d'un hangar agricole de 491 m² destiné à abriter du fourrage et du matériel agricole, sur un terrain cadastré à la section ZD sous le n° 98, au lieu-dit Les Quatre Vents, à 25 mètres de la maison d'habitation de M. et Mme Y ; que ces derniers interjettent appel du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que M. et Mme Y invoquent le risque d'incendie d'origine criminelle auquel sont exposés les hangars agricoles dans ce secteur ainsi que le risque d'incendie d'origine accidentelle résultant, selon eux, de la coexistence dans ce hangar de fourrage très combustible et de matériel agricole, en faisant valoir qu'en cas d'incendie dudit hangar le feu se propagerait, sous l'effet des vents dominants, à leur maison d'habitation, distante de 25 mètres seulement de la construction autorisée, ainsi qu'aux bâtiments annexes ; que de tels risques ne sont cependant pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus de permis de construire en application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant que les prescriptions dont le permis de construire contesté est assorti prévoient, notamment, la création d'une réserve permanente de 120 m3 d'eau implantée au pignon Est de la construction projetée, ainsi que l'aménagement d'un accès depuis le chemin départemental n° 26 afin de desservir le hangar et cette réserve d'eau ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'en cas d'incendie et sous l'effet des vents dominants, l'accessibilité à cette même réserve d'eau, située entre ledit hangar et leur maison d'habitation, serait malaisée pour les services de lutte contre l'incendie, M. et Mme Y n'établissent pas que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2001 du maire de Cesny-Bois-Halbout ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02229
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award