Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
La commune de Berchères-sur-Vesgre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-940 et 99-941 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... , la décision municipale du 2 mars 1999 d'opposition à une déclaration de clôture déposée par ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner M. à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 68-04-045-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer, par l'arrêté contesté du 2 mars 1999, aux travaux de clôture ayant fait l'objet de la déclaration de M. , le maire de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) s'est fondé, non sur des considérations tenant à la libre circulation des piétons mais sur des motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article ND 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des clôtures, d'autre part, de la circonstance que cette clôture empiéterait sur un emplacement réservé destiné à l'aménagement de la voirie communale ; que, toutefois, ces motifs ne sont pas de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; que la commune de Berchères-sur-Vesgre ne saurait utilement se prévaloir, en appel, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions, qui ne sont d'ailleurs pas applicables à l'édification de clôtures, ne peuvent, en tout état de cause, fonder légalement une décision d'opposition à de tels travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Berchères-sur-Vesgre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , l'arrêté précité du 2 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Berchères-sur-Vesgre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Berchères-sur-Vesgre à verser à M. une somme de 900 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) est rejetée.
Article 2 : La commune de Berchères-sur-Vesgre versera à M. X... une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Berchères-sur-Vesgre, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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