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08/04/2003 | FRANCE | N°01NT00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT00063


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001, présentée pour M. Raymond X demeurant au ..., par la société civile professionnelle GALLAIS, LE BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-3122 et 99-1015 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1997 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation de la pré-retraite pour la période allant du 1er

octobre 1993 au 1er septembre 1996, ainsi que de la décision du ministre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001, présentée pour M. Raymond X demeurant au ..., par la société civile professionnelle GALLAIS, LE BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-3122 et 99-1015 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1997 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation de la pré-retraite pour la période allant du 1er octobre 1993 au 1er septembre 1996, ainsi que de la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt du 22 septembre 1997 rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, à former opposition à l'état exécutoire émis le 2 mars 1999 par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A) demandant le remboursement de l'allocation de pré-retraite correspondante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et cet état exécutoire ;

C CNIJ n° 03-02-05-01-01

3°) de condamner solidairement l'Etat et le C.N.A.S.E.A à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : I. - Une allocation de pré-retraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins (...) s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration (...) Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution, notamment, les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 février 1992 : Pour prétendre à l'allocation de pré-retraite, le chef d'exploitation doit : (...) 2° S'engager à transférer les terres et les droits à produire qui y sont attachés à la date du dépôt de la demande, ainsi que les bâtiments d'exploitation (...) ; que l'article 3 du même décret dispose : Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait (...) de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de pré-retraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre. Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de pré-retraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total un hectare de superficie agricole utile (...) ; que selon l'article 9 de ce décret : Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur (...) ou d'une cession de bail à un descendant (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : (...) Les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet : - soit d'un bail à long terme (...) soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole (...) soit d'une cession en pleine propriété (...) soit d'une donation-partage (...) soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (...) ;

Considérant que par décision du 1er octobre 1993, le préfet des Côtes-d'Armor a alloué l'allocation de pré-retraite à M. Raymond X qui avait cessé, le 30 septembre 1993, l'exploitation d'une surface de 55 hectares 37 ares de terres mise jusqu'alors en valeur ; que, toutefois, au cours d'un contrôle effectué le 26 août 1996, un agent du centre pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A) a constaté que M. X avait acquis, le 30 septembre 1993, de nouvelles parcelles d'une surface totale de 3 hectares 49 ares 86 centiares ; que le 9 septembre 1996, M. X a transféré la propriété de ces parcelles à ses enfants par acte de donation-partage ; que compte-tenu de ces éléments, le préfet des Côtes-d'Armor a, par la décision contestée du 12 mai 1997, retiré sa précédente décision du 1er octobre 1993 et décidé que l'allocation de pré-retraite ne serait versée à M. X qu'à compter du 1er octobre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les 3 hectares 49 ares 86 centiares de prés acquis le 30 septembre 1993 par M. X ne faisaient pas partie des terres qu'il exploitait, d'ailleurs en faire-valoir indirect, à la date de dépôt de sa demande d'allocation de pré-retraite ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 27 février 1992 n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, dans ces conditions, la circonstance que ces terres n'avaient pas fait l'objet d'un des actes mentionnés par ces dispositions n'était pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé n'avait pas respecté les engagements souscrits lors de l'attribution de l'allocation de pré-retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort, notamment, du rapport de contrôle établi par l'agent du C.N.A.S.E.A, que les prés litigieux ont été non pas loués mais prêtés par M. X à ses enfants, qui avaient acquis sept vaches Froment du Léon dans le but d'en sauvegarder la race ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, que M. X aurait pris part à l'activité de ses enfants, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant repris, dès le 30 septembre 1993, une activité de mise en valeur directe ou indirecte d'une autre exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 27 février 1992 et comme ayant méconnu l'engagement mentionné par ces dispositions ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet des Côtes-d'Armor a retiré l'allocation accordée à M. X le 1er octobre 1993 et que le C.N.A.S.E.A a, par l'état exécutoire du 2 mars 1999 contesté, demandé à l'intéressé le remboursement des sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 12 mai 1997 du préfet des Côtes-d'Armor et de la décision du 22 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à former opposition à l'état exécutoire émis le 2 mars 1999 par le C.N.A.S.E.A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner, solidairement, l'Etat et le C.N.A.S.E.A à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes, la décision du 12 mai 1997 du préfet des Côtes-d'Armor, la décision du 22 septembre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant le recours hiérarchique de M. Raymond X et l'état exécutoire du 2 mars 1999 du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A) sont annulés.

Article 2 : L'Etat et le C.N.A.S.E.A verseront, solidairement, à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au C.N.A.S.E.A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00063
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GALLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt00063 ?
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