Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 3 janvier, le 19 mars 2001 et le 28 février 2003, présentés pour M. Baudouin Y demeurant ..., par Me SERGENT, avocat au barreau d'Alençon ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-463 du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement n° 99-1563 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 juillet 1999 du préfet de l'Orne refusant à M. Claude Y l'autorisation d'exploiter 7 hectares 87 ares 84 centiares à Couvains ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du 1er février 2000 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 30 juillet 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
C CNIJ n° 03-03-03-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me SERGENT, avocat de M. Baudouin Y,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 30 juillet 1999, le préfet de l'Orne a refusé à M. Claude Y l'autorisation d'exploiter 7 hectares 87 ares 84 centiares de terres situées à Couvains ; que, par jugement du 1er février 2000, le Tribunal administratif de Caen a annulé ce refus au motif que l'opération envisagée par M. Claude Y n'était pas soumise à autorisation ; que M. Baudouin Y, preneur en place, interjette appel du jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement d'annulation du 1er février 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : (...) b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement sauf s'il est reconstruit ou remplacé (...) ; que le 3° du même article soumet également à autorisation les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice des exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
Considérant que si M. Baudouin BLANPLAIN fait valoir que sur son exploitation d'une superficie totale de 56 hectares, seules les parcelles litigieuses comportent des bâtiments à usage agricole, il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies produites devant le tribunal administratif et il n'est pas utilement contredit par des photographies correspondant à des périodes postérieures à la décision litigieuse, que ces hangars sont restés en grande partie inoccupés et n'ont été utilisés qu'à l'usage de garage pour une caravane et des engins appartenant à un entrepreneur de travaux agricoles ; qu'ainsi, M. Baudouin Y n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision litigieuse, ces bâtiments étaient essentiels au fonctionnement de son exploitation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Baudouin Y, les dispositions précitées du 3° de l'article L. 331-2 du code rural ne pouvaient être appliquées sans que soient définis le contenu des revenus extra-agricoles du foyer fiscal et la date de référence du montant horaire du salaire minimum de croissance ; que ces éléments n'ont été précisés que par le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 ; que la circonstance que de tels critères figuraient à l'article R. 331-3 du code rural en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, ne saurait être utilement invoquée, dès lors que cet article était relatif à l'application de l'article L. 331-4 du code concernant, non le régime de l'autorisation, mais celui de la déclaration préalable qui a, d'ailleurs, été supprimé par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; qu'ainsi, les dispositions du 3° de l'article L. 331-2 n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Baudouin Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du 1er février 2000 de ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Baudouin Y à verser à M. Claude Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Baudouin Y est rejetée.
Article 2 : M. Baudouin Y versera à M. Claude Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baudouin Y, à M. Claude Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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