Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001, présentée par la commune du Gouray (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice ;
La commune du Gouray demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3441 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de MmeA..., le certificat d'urbanisme négatif du 5 octobre 1995, délivré par le maire à l'intéressée pour un terrain cadastré à la section ZI sous le n° 17 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
B CNIJ n° 68-025-02
n° 135-02-01-02-02-03-04
n° 01-02-05-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes en vigueur à la date du certificat d'urbanisme négatif contesté : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire du Gouray (Côtes-d'Armor) le 5 octobre 1995 à Mme A...pour un terrain cadastré à la section ZI sous le n° 17, a été signé par M. B..., deuxième adjoint, en vertu d'un arrêté du 29 juin 1995 par lequel le maire a délégué, simultanément, les mêmes fonctions à ses trois adjoints ; que, toutefois, un tel arrêté ne pouvait, quelle que soit la taille de la commune, que désigner des matières distinctes par délégataire sauf à préciser, dans le cas contraire, l'ordre de priorité dans lequel doit alors s'exercer la délégation accordée par le maire à chacun de ses adjoints ; que le maire du Gouray, dont l'arrêté de délégation ne comportait pas une telle précision, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'ordre et la priorité dans lesquels les délégataires étaient habilités à signer seraient définis par l'ordre du tableau des adjoints, dès lors que celui-ci ne lie pas le maire pour prendre sa décision de délégation ; qu'il suit de là, que cet arrêté de délégation de signature méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 122-11 du code des communes et ne pouvait, en conséquence, avoir donné délégation régulière à M. B... à l'effet de signer le certificat d'urbanisme contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Gouray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 octobre 1995 à Mme A...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Gouray (Côtes-d'Armor) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Gouray, à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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