Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présentée par Mlle Véronique X..., ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1692 du 17 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1997 par lequel le maire de Brest a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., dont la prolongation du stage d'agent administratif ne devait arriver à son terme que le 31 août 1997, a été licenciée par le maire de Brest, à compter du 1er juin 1997, par arrêté du 13 mai 1997 ; que cette décision est au nombre de celles qui, en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 13 mai 1997 indique que Mlle X... est licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'il vise les rapports des différents supérieurs hiérarchiques de l'intéressée, faisant notamment état de "son incapacité à prendre des initiatives et de son problème d'intégration dans son équipe de travail", ainsi que l'avis, favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle, émis le 10 avril 1997 par la commission administrative paritaire ; que la circonstance que les rapports et l'avis visés n'aient pas été joints à la lettre de notification de l'arrêté est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., qui se borne à invoquer ce seul moyen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.