Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Güllüzar X..., par Me Jean-Louis LEMARIE, avocat au barreau d'Auxerre ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1968 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 17 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si Mme X... est entrée en France en 1981, son conjoint résidait en Turquie, à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et alors même que sa famille réside en France, que son père et un de ses frères ont la nationalité française et qu'elle-même exerce une activité professionnelle, Mme X... ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le couple ait eu un enfant, né en France, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, leTribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.