Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présenté au nom du ministre de l'intérieur par le préfet de police de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2396 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de police, en date du 7 janvier 1999, ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Hamid Samir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, qui soutient être entré en France en 1989, à l'âge de seize ans, pour rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs, dont certains sont de nationalité française, est père d'un enfant, né le 4 juin 1995, qu'il a reconnu, sur lequel il dispose de l'autorité parentale et avec lequel il vit chez ses parents ; qu'il n'a plus de lien avec le pays dont il a conservé la nationalité ; que, dans ces conditions, alors même qu'il s'est rendu coupable en 1998 d'infractions à la législation sur les stupéfiants lui ayant valu une condamnation à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, interdiction dont il a été relevé postérieurement, l'arrêté du préfet de police, en date du 7 janvier 1999, prononçant son expulsion du territoire français, a, compte tenu de son comportement postérieur à sa condamnation qui a fait apparaître une volonté réelle d'abandon de la toxicomanie et de réinsertion sociale et professionnelle, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de mille euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.... Une copie en sera adressée au préfet de police de Paris.