Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1163 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de Mme Michèle X... qui tendait à la modification de la date à compter de laquelle avait été prononcée son admission à la retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé ... des moyens ..." ;
Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que la circonstance que le ministre se réfère, en joignant copie, à un autre recours qu'il avait formé contre un jugement distinct et relatif à un litige différent, alors même que ce litige présenterait pour partie à juger des questions semblables, ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement présentement attaqué et ne permet donc pas de regarder le recours comme répondant aux exigences de motivation requises par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ledit recours n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Michèle X....