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01/08/2002 | FRANCE | N°99NT02429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 99NT02429


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1162 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de M. André X... qui tendait à la modification de la date à compter de laquelle avait été prononcée son admission à la retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1162 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de M. André X... qui tendait à la modification de la date à compter de laquelle avait été prononcée son admission à la retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a, à la suite d'une erreur matérielle affectant l'ensemble du jugement, annulé une décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 avril 1996 inexistante ; que cette erreur relative à la désignation de la décision annulée entache la régularité du jugement ; que le ministre est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immé-diatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision du 5 avril 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant ..." ;
Considérant que, par arrêté du 7 juillet 1994, l'inspecteur d'académie de la Sarthe a admis M. X..., professeur des écoles, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour ancienneté d'âge et de services, "à compter de la rentrée scolaire 1995-1996" ; que la date de la rentrée scolaire des enseignants du premier degré ayant été fixée au 1er septembre 1995 par arrêté du 8 juillet 1994 pris par le ministre de l'éducation nationale en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale, l'intéressé a été effectivement admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter de la date de rentrée scolaire ainsi fixée ; qu'en conséquence, l'entrée en jouissance de sa pension est intervenue à la même date ;
Considérant que si, ainsi qu'il résulte des termes d'une note du 12 juillet 1995, adressée par le directeur des écoles du ministère de l'éducation nationale aux inspecteurs d'académie, le ministre avait "décidé que les enseignants du premier degré prendraient leur service à la prochaine rentrée le lundi 4 septembre 1995", cette décision, dont, contrairement à ce qu'affirme M. X... il n'est pas établi qu'elle serait intervenue après consultation du conseil supérieur de l'éducation nationale, n'a pu avoir pour effet de modifier l'arrêté du 8 juillet 1994 précité en ce qui concerne la date de la rentrée scolaire des enseignants du premier degré, en reportant cette date au 4 septembre 1995 ; que, ainsi d'ailleurs qu'il ressort d'une seconde note du directeur des écoles, du 18 juillet 1995, il s'est agi d'une simple mesure d'organisation du service consistant à accorder aux enseignants concernés une autorisation d'absence pour les journées des 1er et 2 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, du 5 avril 1996, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande qui tendait à la modification de l'arrêté du 7 juillet 1994 par la fixation au 4 septembre 1995 de la date de son admission à la retraite, ainsi qu'à la régularisation consécutive de sa situation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du
1er juillet 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions à fin d'exécution sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. André X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02429
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite R96
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;99nt02429 ?
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