Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 98-2883 et 98- 3568 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er juillet 1998 du recteur de l'académie de Nantes prononçant le licenciement de Mme Conchita X... pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage, et la décision du 9 juillet 1998 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 1er juillet ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-874 du 7 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le licenciement de Mme X... n'a pas eu un caractère disciplinaire mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune catégorie de mesures impliquant pour l'administration, notamment en appli-cation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'obligation de communiquer son dossier à l'intéressée ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a jugé que le licenciement de Mme X... avait, en l'absence d'une telle communication, été prononcé selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : "La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire à vocation à être titularisé" ; que selon l'article 23 du décret du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers professionnels : "A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ... les ouvriers professionnels qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ... sont ... licenciés." ;
Considérant que les pièces versées au dossier et notamment les attestations de collègues de Mme X... établissent la qualité de son travail et relativisent l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressée par son directeur de stage qui s'est borné à faire état d'erreurs commises par cet agent à deux reprises et notamment la veille de l'élaboration de la fiche de stage établie le 29 avril 1998, laquelle ne prend ainsi pas en compte les deux derniers mois d'activité de l'intéressée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en l'absence d'insuffisance professionnelle caractérisée de Mme X..., que celle-ci est fondée à soutenir qu'en décidant son licenciement sans envisager qu'elle soit autorisée à effectuer un stage complémentaire, le recteur de l'académie de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision contestée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 1er juillet 1998 prononçant le licenciement de Mme X... et la décision du 9 juillet 1998 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridic-tionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Y..., avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me de Y... la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Y..., avocat de Mme Conchita X..., une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Y... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Conchita X....