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01/08/2002 | FRANCE | N°99NT00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 99NT00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présentée pour M. Georges X..., par Me PELLISSIER, avocat au barreau d'Alençon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-432 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 210 729 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une application erronée de l'article 2 de la convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi conclue le 28 août 1997 entre le pr

fet de l'Orne et la société anonyme Goin-Bourotte ;
2°) de faire droit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présentée pour M. Georges X..., par Me PELLISSIER, avocat au barreau d'Alençon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-432 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 210 729 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une application erronée de l'article 2 de la convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi conclue le 28 août 1997 entre le préfet de l'Orne et la société anonyme Goin-Bourotte ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que le préfet de l'Orne a signé, le 28 août 1997, avec la société anonyme Goin-Bourotte une convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, prévue par les articles L.322-4 et R.322-7 du code du travail en faveur des travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et non susceptibles de reclassement ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 2 de cette convention, dont les stipulations transposaient les dispositions de l'article 1er du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 intervenues pour l'application du IV de l'article R.322-7 du code du travail et modifiées par le décret n° 97-438 du 30 avril 1997 : "Le montant de l'allocation spéciale-licenciement versée aux salariés admis au bénéfice de la convention est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 % du salaire journalier de référence pour la partie de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de deux fois ce plafond" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient M. X..., dont le salaire de référence était supérieur au plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le taux de 65 % qu'elles prévoient devait être appliqué non à la totalité de son salaire de référence, mais à la seule fraction de ce salaire comprise dans la limite du plafond ; qu'aucune autre disposition ou stipulation que celles ci-dessus mentionnées n'ayant été de nature à lui conférer des droits à allocation supérieurs, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'Etat devrait être condamné à lui verser une indemnité égale à la différence entre le montant d'allocation qu'il a effectivement perçu et le montant qu'il croyait devoir percevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00419
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L322-4, R322-7
Décret 93-451 du 24 mars 1993 art. 1
Décret 97-438 du 30 avril 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;99nt00419 ?
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