Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présentée pour M. Georges X..., par Me PELLISSIER, avocat au barreau d'Alençon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-432 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 210 729 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une application erronée de l'article 2 de la convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi conclue le 28 août 1997 entre le préfet de l'Orne et la société anonyme Goin-Bourotte ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que le préfet de l'Orne a signé, le 28 août 1997, avec la société anonyme Goin-Bourotte une convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, prévue par les articles L.322-4 et R.322-7 du code du travail en faveur des travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et non susceptibles de reclassement ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 2 de cette convention, dont les stipulations transposaient les dispositions de l'article 1er du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 intervenues pour l'application du IV de l'article R.322-7 du code du travail et modifiées par le décret n° 97-438 du 30 avril 1997 : "Le montant de l'allocation spéciale-licenciement versée aux salariés admis au bénéfice de la convention est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 % du salaire journalier de référence pour la partie de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de deux fois ce plafond" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient M. X..., dont le salaire de référence était supérieur au plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le taux de 65 % qu'elles prévoient devait être appliqué non à la totalité de son salaire de référence, mais à la seule fraction de ce salaire comprise dans la limite du plafond ; qu'aucune autre disposition ou stipulation que celles ci-dessus mentionnées n'ayant été de nature à lui conférer des droits à allocation supérieurs, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'Etat devrait être condamné à lui verser une indemnité égale à la différence entre le montant d'allocation qu'il a effectivement perçu et le montant qu'il croyait devoir percevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.