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01/08/2002 | FRANCE | N°99NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 99NT00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999, présentée par Mme Annaig X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2241 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le président de l'Université de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre le refus de lui attribuer la prime d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-776 modifié du 23 octobre 1989 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999, présentée par Mme Annaig X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2241 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le président de l'Université de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre le refus de lui attribuer la prime d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-776 modifié du 23 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Mme Annaig X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 concernant la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur : "Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier et du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ..." ; que selon l'article 3 du même décret : "La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de trois cent quatre-vingt- quatre heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ; que l'article 3 du même décret dispose que : "La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service heb-domadaire durant toute l'année. Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le service heb-domadaire d'enseignement assuré par les enseignants tenus aux obligations de service définies par le décret du 25 mars 1993 susvisé ne peut excéder quinze heures, cette circonstance est sans incidence sur la durée annuelle du service qu'ils sont tenus d'assurer pour prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur, soit trois cent quatre-vingt-quatre heures ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., professeur agrégé du second degré, affectée à l'Université de Nantes, a accompli pendant l'année universitaire 1994-1995 un service d'enseignement en présence des étudiants de trois cent onze heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ; que, dès lors, et alors même qu'elle a assuré l'ensemble du service demandé par l'Université de Nantes, Mme X... ne pouvait légalement prétendre au versement de la prime d'enseignement supérieur créée par le décret susvisé du 23 octobre 1989, faute d'avoir accompli les trois cent quatre- vingt-quatre heures requises pour bénéficier de ladite prime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X... à verser à l'Université de Nantes la somme de 762,25 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Annaig X... est rejetée.
Article 2 : Mme Annaig X... versera à l'Université de Nantes une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annaig X..., à l'Université de Nantes et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00386
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-776 du 23 octobre 1989 art. 1, art. 3
Décret 93-461 du 25 mars 1993 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;99nt00386 ?
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