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01/08/2002 | FRANCE | N°98NT02742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 98NT02742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Jean-Yves X..., par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3209 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire formulée le 28 mars 1997 ;
2°) d'annuler ladite dé

cision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Jean-Yves X..., par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3209 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire formulée le 28 mars 1997 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 ;
Vu le décret n° 94-938 du 22 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 décembre 1995, le garde des sceaux, ministre de la justice a muté M. X..., greffier du premier grade, jusqu'alors nommé dans un emploi de greffier dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice, à Paris, au Tribunal de grande instance de Nantes ; que dès la date d'effet de cette mutation, l'intéressé a été mis à disposition du centre d'exploitation statistique de Nantes, service dépendant de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ; que, par arrêté du 7 novembre 1996, il a été mis fin à compter du 18 décembre 1995, date d'installation à Nantes de M. X..., à l'attribution de la bonification indiciaire mensuelle dont celui-ci bénéficiait à raison des fonctions qu'il exerçait dans l'emploi qu'il occupait antérieurement aux mutation et mise à disposition précitées ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours du 28 mars 1997 qui réclamait la régularisation de sa situation administrative et le rétablissement de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 13 décembre 1995 et 7 novembre 1996 :
Considérant que M. X... demande, dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2001, l'annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice des 13 décembre 1995 et 7 novembre 1996 ; que ces conclusions constituent des demandes nouvelles, irrecevables en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation au Tribunal de grande instance de Nantes prononcée par l'arrêté du 13 décembre 1995 n'est pas intervenue sur une demande en ce sens de M. X..., mais à l'initiative de l'admi-nistration, en réponse au souhait de l'intéressé d'être affecté au centre d'exploitation statistique de Nantes et en l'absence dans ce service d'emploi de son grade alors vacant ; qu'il n'est pas établi qu'un intérêt particulier du service se serait attaché à ce que M. X... soit ainsi muté dans un emploi hors de l'administration centrale du ministère de la justice sans qu'il en ait exprimé la demande ; que, par ailleurs, la mise à disposition de M. X... qui a accompagné la mutation décidée dans ces conditions est intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 susvisés en vertu desquelles un fonctionnaire de l'Etat ne peut faire l'objet d'une mise à disposition au sein de l'administration dont il relève ;

Considérant, toutefois, que si M. X... est ainsi fondé à se prévaloir du caractère irrégulier de la situation administrative dans laquelle il se trouvait, il résulte des termes de son recours rejeté par la décision implicite attaquée du garde des sceaux, ministre de la justice que ce recours visait à obtenir une affectation dans un emploi de son grade au sein du centre d'exploitation statistique de Nantes, avec les avantages pécuniaires attachés à une telle affectation dans un service de l'administration centrale du ministère de la justice ; que s'il est vrai qu'il exerçait effectivement ses fonctions au sein du centre d'exploitation statistique, M. X... ne tenait d'aucune disposition ou principe de nature statutaire le droit d'obtenir, hors le cadre des procédures réglementaires d'affectation ou de mutation afférentes à son grade, une affectation ainsi conforme à ses voux ; qu'il n'est pas démontré, en outre, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée un emploi du grade du requérant aurait été vacant dans les services concernés de l'administration centrale du ministère de la justice ; que son recours a, par suite, pu être rejeté sans illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02742
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;98nt02742 ?
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