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01/08/2002 | FRANCE | N°98NT02689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 98NT02689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée pour M. Henri X..., par Me CHADEL, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2662 du 1er juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Damgan (Morbihan) du 18 août 1997 réservant les parkings situés sur l'espace Est de la Société nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M.) et le boulevard de l'Océan dans son ensemble, aux seuls véhicules de tourisme, dans les seuls e

mplacements matérialisés au sol ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée pour M. Henri X..., par Me CHADEL, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2662 du 1er juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Damgan (Morbihan) du 18 août 1997 réservant les parkings situés sur l'espace Est de la Société nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M.) et le boulevard de l'Océan dans son ensemble, aux seuls véhicules de tourisme, dans les seuls emplacements matérialisés au sol ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 1997 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 de cet arrêté ;
4°) de condamner la commune de Damgan à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me LAUDRAIN, avocat de la commune de Damgan,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 août 1997, rapportant tous les arrêtés précédents réglementant le stationnement des véhicules sur le front de mer, le maire de Damgan a réservé aux seuls véhicules de tourisme les parkings situés sur le boulevard de l'Océan où M. X..., commerçant ambulant, avait l'autorisation de stationner sa caravane depuis 1983 ; que si cette mesure peut être regardée comme de nature à porter atteinte à la liberté de commercer de M. X..., elle est justifiée par la sécurité et la tranquillité des piétons, aux fins de prévenir tout accident, dans le cadre d'une bonne gestion de l'espace communal ; que, compte tenu de la disposition et de la destination des lieux, elle n'apparaît pas comme ayant uniquement pour but d'interdire à M. X... d'exercer son activité ; que, dès lors, et alors même que les emplacements proposés en 1997 par la municipalité à M. X... ne permettraient pas l'exercice par ce dernier de son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, le requérant n'établit pas qu'il ferait l'objet d'une mesure discriminatoire révélant un détournement des pouvoirs de police reconnus à l'autorité municipale pour réglementer le stationnement dans la commune, ni que la mesure contestée porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la circonstance qu'un autre commerçant ambulant aurait été autorisé en 1998 et 1999 à stationner une caravane de commerce de même nature que celui du requérant le long du boulevard de l'Océan est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 1997 ne se rattache pas à une cause juridique soulevée en première instance ; qu'il est, par suite, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Damgan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Damgan la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête présentée par M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Damgan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X..., à la commune de Damgan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02689
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;98nt02689 ?
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