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01/08/2002 | FRANCE | N°98NT02235;98NT02265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 98NT02235 et 98NT02265


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998 sous le n° 98NT02235, présentée pour :
- M. Jean-Yves X...,
- M. Gilles Y...,
- M. Pascal Z...,
- et M. Jean-Yves A..., par Me DUBAIL, avocat au barreau de Nantes ;
MM. X... ET AUTRES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1499 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la commission syndicale de la Grande Brière Mottière en date du 23 mars 1996 fixan

t le niveau des eaux des canaux du marais de la grande Brière ;
2°) de faire droit...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998 sous le n° 98NT02235, présentée pour :
- M. Jean-Yves X...,
- M. Gilles Y...,
- M. Pascal Z...,
- et M. Jean-Yves A..., par Me DUBAIL, avocat au barreau de Nantes ;
MM. X... ET AUTRES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1499 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la commission syndicale de la Grande Brière Mottière en date du 23 mars 1996 fixant le niveau des eaux des canaux du marais de la grande Brière ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de condamner la commission syndicale de la Grande Brière Mottière à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NT02265, présentée pour :
- l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE, dont le siège social est à la Mairie de Trignac (44570), - M. Jean-Yves X...,
- M. Gilles Y...,
- M. Pascal Z..., et M. Jean-Yves A..., par Me DUBAIL, avocat au barreau de Nantes ;

L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE ET AUTRES demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 94-1629 et 94- 1630 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que la commission syndicale de la Grande Brière Mottière soit condamnée à réglementer des eaux du marais selon les prescriptions d'un rapport d'expertise diligentée suite à une ordonnance du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, et à respecter ces niveaux sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée et, d'autre part, à ce qu'elle soit ainsi que le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet condamnée à réparer les dommages subis par eux du fait du non respect des niveaux d'eau dans le marais de la grande Brière ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de condamner les défendeurs aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise pour 82 328 F ;
4°) de condamner la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet à verser à chacun d'entre eux une somme de 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance royale du 3 octobre 1838 ;
Vu la loi du 18 avril 1837 sur l'organisation municipale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 98NT02235 présentée par MM. X..., Y..., Z... et A... et la requête n° 98NT02265 présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE, MM. X..., Y..., Z..., A... et LE C..., présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le marais de la grande Brière constitue un bien indivis appartenant collectivement aux habitants des communes sur lesquelles il s'étend ; que la commission syndicale dite "de la Grande Brière Mottière" a été créée par l'article 16 d'une ordonnance royale du 3 octobre 1838 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de cette ordonnance que les compétences dévolues à cette commission concernaient la gestion et la police de l'exploitation résultant du droit de tourber dans le marais reconnu aux habitants susindiqués depuis le 15ème siècle ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi par les pièces des dossiers qu'une disposition législative ou réglementaire aurait ultérieurement confié à la commission syndicale le soin d'assurer les niveaux d'eau utiles à l'exploitation du marais ; que, toutefois, en application de l'article 16 précité, le fonctionnement et les attributions de la commission étaient déterminées conformément aux règles applicables aux commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment celles de ses articles 70 et 71 auxquelles se sont substituées les dispositions des articles 161 et 162 de la loi municipale du 5 avril 1884 puis celles des articles 138 et 139 du code d'administration communale auxquelles ont succédé les articles L.162-1 et L.162-2 du code des communes repris par les articles L.5222-1 et L.5222-2 du code général des collectivités territoriales, dispositions selon lesquelles la commission syndicale assure la mise en valeur des droits et biens indivis et a pour ce faire les mêmes attributions que celles des conseils municipaux en pareille matière ; que, dès lors, compte tenu de l'évolution de l'utilisation du marais et des conditions de son exploi- tation, la commission syndicale, tenue d'assurer sa mise en valeur, était compétente, à défaut d'attribution en ce sens à un autre organisme, pour décider et mettre en ouvre les mesures propres à cette mise en valeur et notamment l'adaptation des niveaux d'eau aux besoins des divers utilisateurs du marais ;

Considérant, d'autre part, que sur le fondement de l'article L.166-1 du code des communes, a été créé le 26 avril 1991 par arrêté préfectoral, entre la commission syndicale précitée et la quasi totalité des communes du marais, un syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet chargé notam-ment de la réalisation et de la gestion des aménagements hydrauliques d'intérêt collectif dans le but d'obtenir une amélioration de la maîtrise des eaux dans le bassin versant du Brivet ; que, compte tenu des compétences qui leur ont été respectivement dévolues, la création de ce syndicat n'a pas eu pour effet de décharger la commission syndicale de ses pouvoirs en matière de gestion des eaux du marais ;

Sur la requête n° 98NT02235 :
Considérant qu'eu égard aux compétences de la commission syndicale telles que rappelées ci-dessus, et de la teneur de la délibération du 23 mars 1996, les requérants ne sont pas fondés à prétendre qu'elle était incompétente pour prendre les décisions relatives à la hauteur de l'eau dans le marais ; que les moyens tirés de ce que la convocation à participer à la réunion de la commission du 23 mars 1996 aurait été irrégulière et la délibération adoptée irrégulièrement ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 98NT02265 :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière était compétente pour déterminer les niveaux d'eau à maintenir au sein du marais dont elle avait la charge ; qu'elle n'a ainsi pas commis de voie de fait en fixant les niveaux d'eau auxquels les requérants imputent les dommages résultant pour leurs exploitations agricoles des inondations des parties de leurs terres bordant le marais au cours des printemps 1990 et 1992 ; que les dommages dont il est demandé réparation au titre de l'année 1993 ne peuvent être imputés au syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet qui, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas compétence pour décider des niveaux d'eau incriminés ;
Considérant, en second lieu, que les requérants sont membres du syndicat de la Grande Brière Mottière en qualité de propriétaires indivis ; qu'en revanche, ils sont tiers par rapport à lui en ce qui concerne les dommages subis par leurs propriétés situées en bordure mais non incluses dans le marais ; que, d'une part, ils n'établissent pas que la commission syndicale, tenue à la nécessité de concilier les divers intérêts des utilisateurs pour une bonne gestion hydraulique du marais, aurait commis à leur égard en qualité de membres du syndicat une faute susceptible d'engager sa respon-sabilité ; que, d'autre part, ils n'établissent pas avoir subi un dommage anormal et spécial excédant les sujétions que doivent supporter dans l'intérêt général les riverains du marais ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la gestion des eaux du marais par la commission syndicale ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
C Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet, qui ne sont pas parties perdantes dans les instances, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE et à MM. X..., Y..., Z..., A... et LE C... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 98NT02235 présentée par MM. Jean-Yves X..., Gilles Y..., Pascal Z... et Jean-Yves A... et la requête n° 98NT02265 présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE et par MM. Jean-Yves X..., Gilles Y..., Pascal Z..., Jean-Yves A... et André LE C..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DE LA BRIERE, à M. Jean-Yves X..., à M. Gilles Y..., à M. Pascal Z..., à M. Jean-Yves A..., à M. André LE C..., à la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, au syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin du Brivet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02235;98NT02265
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGIME JURIDIQUE DES BIENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L162-1, L162-2, L166-1
Code général des collectivités territoriales L5222-1, L5222-2
Loi du 18 juillet 1837 art. 70, art. 71
Loi du 05 avril 1884 art. 161, art. 162
Ordonnance du 03 octobre 1838 art. 21, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;98nt02235 ?
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