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01/08/2002 | FRANCE | N°01NT00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 01NT00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée par la VILLE DU MANS, dûment représentée par son maire en exercice ;
La VILLE DU MANS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2402 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'homologation de l'arrêté de péril pris par son maire le 7 mars 2000 concernant un immeuble appartenant en indivision aux consorts X..., et prescrivant la démolition dudit immeuble ;
2°) d'homologuer l'arrêté du 7 mars 2000 ;
3°) d'ordonner aux consorts X..

. de démolir l'immeuble en cause dans le délai d'un mois ;
4°) dire que passé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée par la VILLE DU MANS, dûment représentée par son maire en exercice ;
La VILLE DU MANS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2402 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'homologation de l'arrêté de péril pris par son maire le 7 mars 2000 concernant un immeuble appartenant en indivision aux consorts X..., et prescrivant la démolition dudit immeuble ;
2°) d'homologuer l'arrêté du 7 mars 2000 ;
3°) d'ordonner aux consorts X... de démolir l'immeuble en cause dans le délai d'un mois ;
4°) dire que passé ce délai il sera procédé d'office à cette mesure, à leurs frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me SIMON, substituant Me HAY, avocat de la VILLE DU MANS,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser d'homologuer l'arrêté du 7 mars 2000 par lequel le maire du Mans a mis en demeure les consorts X... de démolir l'immeuble appartenant en indivision à la succession de M. Lucien X... et de son épouse née A... décédés l'un en 1972 et l'autre en 1981, le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la ville n'avait pas mis en cause l'ensemble des héritiers intéressés, certains d'entre eux n'ayant pas encore été identifiés par le notaire chargé de la succession et que, par suite, l'arrêté déclarant le péril avait été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble est la propriété indivise de la succession des époux B... dont les trois enfants, tous décédés, ont des descendants ; que la VILLE DU MANS qui, dès 1993, a contacté le notaire chargé de cette succession, puis le notaire chargé de la succession de l'un des enfants, Lucien X... décédé en 1968, n'a, malgré toutes ses diligences, pu obtenir qu'en 2000 les adresses des héritiers de Lucien X... fils qui ont reçu notification de l'arrêté et ont été attraits à la procédure d'homologation, les autres héritiers n'ayant pu être, soit identifiés, soit localisés ;
Considérant que la circonstance que, les recherches des autres héritiers n'ayant pu aboutir, malgré les diligences de l'administration, l'arrêté du 7 mars 2000 n'a été notifié qu'à une partie des héritiers de la succession B... n'a pas vicié la procédure de péril mise en ouvre par la VILLE DU MANS ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a refusé d'homologuer l'arrêté du 7 mars 2000 au motif que le défaut d'identification de l'ensemble des héritiers par le notaire chargé depuis 1981 de la succession B... ne permettait pas à la ville d'engager régulièrement la procédure de péril en cause ; que, dès lors, la VILLE DU MANS est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige soumis au Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en cause présente, en raison de son état de dégradation un danger grave pour la sécurité publique et que sa démolition est le seul moyen de mettre fin à ce danger ; qu'il y a lieu d'enjoindre aux héritiers de la succession B... de procéder à la démolition dudit immeuble dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 2000 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint aux consorts X..., héritiers de la succession B..., de faire procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En cas de défaillance des intéressés, il pourra être procédé d'office et à leurs frais à cette démolition à la diligence du maire du Mans.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la VILLE DU MANS, qui, conformément aux dispositions de l'article R.511-1, 3ème alinéa du code de la construction et de l'habitation, procédera à sa notification à Mme Bernadette Z..., veuve X..., Mme Véronique X..., Mme Annie X..., Mlle Isabelle X..., M. Christophe X... et à Maître C..., notaire chargé de la succession des époux B.... Il sera également notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00398
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;01nt00398 ?
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