La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2002 | FRANCE | N°00NT01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 01 août 2002, 00NT01139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000, présentée par Mme Michèle X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2579 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 1er août 1993, par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a supprimé à compter du 6 avril 1997 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000, présentée par Mme Michèle X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2579 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 1er août 1993, par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a supprimé à compter du 6 avril 1997 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-10 du même code : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'enfin, aux termes de son article R.417-14 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été victime d'un accident de service le 19 janvier 1988 ; qu'elle a bénéficié à compter du 6 avril 1992 d'une allocation temporaire d'invalidité à raison d'un taux d'invalidité de 13 %, conformément aux conclusions d'un examen médical effectué le 15 juin 1992 ; que la décision attaquée de la caisse des dépôts et consignations, intervenue à la suite de la révision prévue par l'article R.417- 14 du code des communes, supprime à l'intéressée le bénéfice de cette allocation, au motif que, compte tenu d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité imputable au service est inférieur au taux minimum de 10 % exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R.417-7 du même code ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le nouvel examen médical, effectué le 4 mars 1997, conclut bien à une aggravation de son état, dès lors que le médecin spécialiste désigné évalue le taux d'invalidité à 15 %, en estimant aussi, toutefois, que ce taux correspond à concurrence de 5 % à une infirmité préexistante ; que la circonstance que cette infirmité préexistante n'ait pas été évoquée lors de l'examen effectué en 1992 n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité d'un taux d'invalidité imputable au service au moins égal à 10 % à la date de la décision contestée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que Mme X... ne peut non plus utilement se référer à l'expertise médicale dont elle produit le rapport et qui conclut à un taux d'invalidité réparable de 12 %, cette expertise n'ayant été réalisée, à son initiative, que le 10 avril 2001, postérieurement à cette même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01139
Date de la décision : 01/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code des communes R417-7, R417-10, R417


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-08-01;00nt01139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award