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30/07/2002 | FRANCE | N°01NT00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 juillet 2002, 01NT00432


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 et le 16 mars 2001, présentés pour Mme Pascale X... par Me PEIGNOT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1474 et 99- 1475 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en réponse aux demandes de M. François Y... et de M. Bruno Y..., la décision du 25 mai 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et- Loir l'a autorisée à exploiter 41 hectares 90 ares de terres à Garanci

ères-en-Drouais, Crecy-Couve et Saulnières ;
2°) de rejeter les demandes...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 et le 16 mars 2001, présentés pour Mme Pascale X... par Me PEIGNOT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1474 et 99- 1475 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en réponse aux demandes de M. François Y... et de M. Bruno Y..., la décision du 25 mai 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et- Loir l'a autorisée à exploiter 41 hectares 90 ares de terres à Garancières-en-Drouais, Crecy-Couve et Saulnières ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. François Y... et par M. Bruno Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner MM. François Y... et M. Bruno Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
01 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 25 mai 1999, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé Mme Pascale X... à exploiter, sur le territoire des communes de Garancières- en-Drouais, Crecy-Couve et Saulnières, des superficies de, respectivement, 12 hectares 14 ares mises en valeur par M. François Y... et de 29 hectares 76 ares exploitées par M. Bruno Y... ; que Mme X... interjette appel du jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 1999 du préfet d'Eure-et-Loir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331- 7 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur :
(...) Le préfet pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations ( ...) de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs ( ...) 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ( ...) ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énumérés dans cet article ; que la demande d'autorisation présentée par Mme X... précisait le nombre de parcelles concernées, leurs situations et leurs distances par rapport au siège de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Eure-et-Loir produit pour la première fois en appel, que cette commission et le préfet ont également été exactement informés de la situation des parcelles concernées par rapport à la structure des exploitations de MM. Bruno et François Y... ; que ces derniers, qui ont adressé à la commission des observations écrites et ont été entendus par ses membres, ont précisé, notamment, comment les parcelles étaient situées par rapports aux îlots qu'ils exploitaient et quelle était la structure d'ensemble de leurs exploitations ; que le préfet d'Eure-et-Loir, qui avait connaissance de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation de Mme X... et de leur structure parcellaire, a nécessairement pris ces éléments en considération pour statuer sur la demande de l'intéressée ; qu'ainsi, en estimant, pour annuler la décision contestée, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet avait tenu compte de ces mêmes éléments, méconnaissant ce faisant les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, le Tribunal administratif d'Orléans s'est livré à une appréciation erronée en fait ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Bruno et François Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la commission départementale d'orientation de l'agriculture et le préfet n'ont pas pris en compte la situation des biens concernés ; qu'ils ont également été pleinement informés de la situation personnelle de Mme X... et notamment, de ce qu'elle était associée dans une exploitation agricole à responsabilité limitée, circonstance dont le préfet a d'ailleurs fait état dans son arrêté du 25 mai 1999 ;
Considérant que les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles relatives aux priorités ne sont applicables que lorsque les biens, objet de la reprise, ont motivé plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, MM. Bruno et François Y... ne sauraient, dès lors, se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que la circonstance, invoquée par les requérants et tenant à ce que la reprise contestée portera, pour M. Bruno Y..., sur une parcelle de 21 hectares 86 ares située au sein d'un îlot de 38 hectares 71 ares et pour M. François Y..., sur une parcelle de 12 hectares 14 ares appartenant à un îlot de 117 hectares 67 ares, ne saurait suffire à démontrer que leurs exploitations, qui conserveront des superficies, respectivement, de 194 hectares 90 ares et de 178 hectares 52 ares, soit supérieures de plus de cinq fois à la surface minimum d'installation, subiraient de ce seul fait un démembrement de nature à les mettre en péril ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MM. Bruno et François Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner MM. Bruno et François Y... à payer à Mme X..., une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Bruno et François Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : MM. Bruno et François Y... verseront à Mme X... une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X..., à M. Bruno Y..., à M. François Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00432
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-30;01nt00432 ?
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