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30/07/2002 | FRANCE | N°00NT00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 juillet 2002, 00NT00154


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée par M. et Mme Maurice X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2015 du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 14 mai 1998 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Rimay en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;
3°) de donner acte à Mme X... de ce qu'elle accepterait une soulte ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée par M. et Mme Maurice X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2015 du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 14 mai 1998 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Rimay en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de donner acte à Mme X... de ce qu'elle accepterait une soulte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 3 juillet 1997 prise en application des articles L. 123- 27 à L. 123-31 du code rural, le conseil municipal de Saint-Rimay (Loir-et-Cher) où un remembrement avait été ordonné, a fixé la liste des terrains à attribuer à la commune pour l'exécution ultérieure d'équipements publics ; que parmi ces terrains, figuraient des parcelles d'apport situées au lieu-dit "La Rotelle", dépendant du compte des biens propres de Mme X... ; que par la décision contestée du 14 mai 1998, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a décidé que les parcelles en cause n'avaient pas le caractère de terrain à bâtir et a confirmé leur attribution à la commune ; que M. et Mme X... interjettent appel du jugement du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande relative au compte des biens propres de Mme X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que les premiers juges n'ont pas examiné la régularité de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Saint-Rimay, au regard de sa date d'émission, de la précision de ses mentions et de la légalité de son objet, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont soulevé aucun moyen en ce sens devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur des moyens ;
Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...) ; que l'article L. 123-4 du même code prévoit : A( ...) Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèce, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ... b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apport de Mme X..., situées au lieu-dit "La Rotelle", sont entourées de parcelles non bâties et se trouvent dans une zone rurale éloignée du bourg de la commune de Saint-Rimay laquelle, à la date du 30 décembre 1994 de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la présence d'une maison d'habitation à proximité des terrains en cause ne saurait suffire à les faire regarder comme étant situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, à supposer même que ces deux parcelles, qui ne sont accessibles que par un chemin rural, pourraient être aisément desservies par des réseaux électriques et d'eau potable d'une capacité suffisante, elles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ; que la circonstance que la commune de Saint-Rimay projetait d'y réaliser un lotissement à usage d'habitation n'est pas davantage de nature à démontrer que ces parcelles présenteraient le caractère de terrain à bâtir ; que Mme X... ne peut, dès lors, ni prétendre à la réattribution de ces parcelles d'apport sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural, ni au versement d'une soulte en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 14 mai 1998 en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de Mme X... ;
Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00154
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural L123-3, L13-15, L123-4, L123-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-30;00nt00154 ?
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