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28/06/2002 | FRANCE | N°99NT01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT01121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour M. Michel X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1875 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 254/96 du 27 mars 1996 émis à son encontre par la commune des Herbiers (Vendée) pour un montant de 285 910,99 F ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et le

sursis à exécution du titre de recette litigieux ;
4°) de condamner la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour M. Michel X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1875 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 254/96 du 27 mars 1996 émis à son encontre par la commune des Herbiers (Vendée) pour un montant de 285 910,99 F ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et le sursis à exécution du titre de recette litigieux ;
4°) de condamner la commune des Herbiers à lui verser, d'une part, une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel en ce qui concerne sa demande d'annulation, et une somme de 6 000 F sur le même fondement en ce qui concerne sa demande de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiées ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de M. Michel X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 25 juin 1992, la commune des Herbiers a signé avec M. X..., architecte, un marché d'ingé- nierie et d'architecture pour l'aménagement d'un ancien centre commercial en centre culturel dit "Espace Herbauges" ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions combinées des articles 21 de la loi susvisée du 2 mars 1982 et 118 de la loi susvisée du 22 juillet 1983, les collectivités locales n'étaient plus tenues, à la date de l'acte d'engagement précité, de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, ces dispositions, qui n'étaient pas abrogées, pouvaient être adoptées volontairement par les parties dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvre liant une de ces collectivités à un prestataire de droit privé ; qu'il ressort de l'acte d'engagement signé le 25 juin 1992 et du cahier des clauses administratives particulières qui y est annexé que les parties ont conclu, sur le fondement des dispositions du décret précité du 28 février 1973, un contrat comportant un coût d'objectif définitif dont le non respect pouvait sous certaines conditions donner lieu à une rectification du forfait de rémunération ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas que son consentement aurait été vicié lors de la signature de son engagement, ne saurait prétendre que la commune des Herbiers n'aurait pas donné une base légale au titre de recette émis à son encontre correspondant à des pénalités pour dépassement du coût d'objectif définitif contractuellement défini ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement prétendre que l'imprécision du projet communal aurait justifié qu'un coût d'objectif provisoire soit conclu au lieu et place d'un coût d'objectif définitif ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du 25 juin 1992, si en cours d'exécution du marché le maître de l'ouvrage décide d'apporter des modifications au programme qui conduisent à des modifications de la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération doit être chiffrée et un nouveau coût d'objectif doit alors être fixé par avenant ; que si M. X... a demandé en 1993, en vain, à la commune des Herbiers de modifier le coût d'objectif définitif contractuellement défini, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dans le présent litige, dès lors qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que des modifications dans le programme, en cours d'exécution, auraient conduit à des modifications de la consis-tance du projet nécessitant une révision du coût définitif d'objectif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Herbiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune des Herbiers une somme de 1 000 euros au même titre ;
Article 1er : La requête présentée par M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : M. Michel X... est condamné à verser à la commune des Herbiers une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la commune des Herbiers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01121
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 73-207 du 28 février 1973 annexe
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt01121 ?
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