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28/06/2002 | FRANCE | N°99NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour le Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Gilard, dont le siège est à la Daguenière (49800), et pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Travaux agricoles de l'Authion (T.A.A.), dont le siège est aux Ponts- de-Cé (49000), par la société civile professionnelle Avocats conseils réunis Jean RICHOU, avocats au barreau d'Angers ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-113 du 25 février 1999 par laquelle le juge des référés du

Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la désignatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour le Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Gilard, dont le siège est à la Daguenière (49800), et pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Travaux agricoles de l'Authion (T.A.A.), dont le siège est aux Ponts- de-Cé (49000), par la société civile professionnelle Avocats conseils réunis Jean RICHOU, avocats au barreau d'Angers ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-113 du 25 février 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un litige les opposant à la commune de la Daguenière au sujet de l'état d'entretien des chemins ruraux desservant le domaine agricole du G.A.E.C. du Gilard ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me CORILLION, substituant Me RICHOU, avocat du G.A.E.C. du Gilard et de la S.A.R.L. Travaux agricoles de l'Authion,
- les observations de Me LAHALLE, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune de la Daguenière,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il résulte des dispositions des articles R.128 à R.131 du code précité que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contra-dictoire de l'instruction, se suffit à elle-même et ne porte nullement atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard n'est pas fondé à prétendre que le Tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire des débats en ne lui communiquant pas le mémoire en défense produit par la commune de la Daguenière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant, en premier lieu, que, comme l'a rappelé l'ordonnance contestée, les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impra-ticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, de fait, d'en assurer l'entretien ; qu'il ne résulte nullement des pièces du dossier que la commune de la Daguenière aurait par le passé effectué sur le chemin rural n° 13 des travaux destinés à son entretien ; que, par suite, en l'absence d'obligation d'en assurer l'entretien, la demande d'expertise présentée par les requérants, et tendant au principal à définir des travaux de remise en état à la charge de la commune, en tant qu'elle concerne ce chemin rural, ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée comme dépourvue d'utilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres chemins visés par la demande d'expertise telle que précisée devant la Cour, qui sont goudronnés et ne sont atteints que de défectuosités minimes, présen-teraient un défaut d'entretien de nature à porter atteinte aux conditions d'exploitation du Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard ; que, dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas d'utilité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard et la Société à responsabilité limitée Travaux agricoles de l'Authion à verser à la commune de la Daguenière une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard et la Société à responsabilité
limitée Travaux agricoles de l'Authion est rejetée. Article 2 : Le Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard et la Société à responsabilité limitée Travaux agricoles de l'Authion sont condamnés à verser à la commune de la Daguenière une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement agricole d'exploitation en commun du Gilard, à la Société à responsabilité limitée Travaux agricoles de l'Authion, à la commune de la Daguenière et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00462
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt00462 ?
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