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28/06/2002 | FRANCE | N°99NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour M. Mohamed Ghassam X..., par Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 98-884 du 1er mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a condamné le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser, sur la rémunération impayée de vacations et gardes, une provision de 30 000 F (4 573,47 euros) ;
2°) de condamner le centre hospitalier à

lui verser une provision atteignant le montant de 137 788,35 F (21 005,70 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour M. Mohamed Ghassam X..., par Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 98-884 du 1er mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a condamné le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser, sur la rémunération impayée de vacations et gardes, une provision de 30 000 F (4 573,47 euros) ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision atteignant le montant de 137 788,35 F (21 005,70 euros) demandé en première instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser les sommes de 45 506 F, de 55 832,51 F et de 31 449,84 F, correspondant aux rémunérations dues respectivement pour les gardes de nuit, le service de jour et les gardes de fin de semaine qu'il a assurés ; que le centre hospitalier, qui admet les irrégularités commises dans le paiement des gardes de nuit et des gardes de fin de semaine, a expressément reconnu qu'il était débiteur des sommes de 45 506 F et de 31 449,84 F ; que la somme globale de 76 955,84 F ne peut ainsi être regardée comme excédant le montant dû au requérant ; qu'en revanche, M. X... n'établit pas, en l'état du dossier, qu'il lui serait dû une vacation supplémentaire au titre du service de jour ; qu'ainsi, M. X... est seulement fondé à demander que le montant de la provision qui lui a été allouée par le premier juge soit porté à 11 730 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La somme que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a été condamné à verser à M. X..., à titre de provision, par l'ordonnance du 1er mars 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, est portée à 11 730 euros (onze mille sept cent trente euros).
Article 2 : L'ordonnance du 1er mars 1999 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00459
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 98-884 du 01 mars 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt00459 ?
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