Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour M. Mohamed Ghassam X..., par Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 98-884 du 1er mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a condamné le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser, sur la rémunération impayée de vacations et gardes, une provision de 30 000 F (4 573,47 euros) ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision atteignant le montant de 137 788,35 F (21 005,70 euros) demandé en première instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser les sommes de 45 506 F, de 55 832,51 F et de 31 449,84 F, correspondant aux rémunérations dues respectivement pour les gardes de nuit, le service de jour et les gardes de fin de semaine qu'il a assurés ; que le centre hospitalier, qui admet les irrégularités commises dans le paiement des gardes de nuit et des gardes de fin de semaine, a expressément reconnu qu'il était débiteur des sommes de 45 506 F et de 31 449,84 F ; que la somme globale de 76 955,84 F ne peut ainsi être regardée comme excédant le montant dû au requérant ; qu'en revanche, M. X... n'établit pas, en l'état du dossier, qu'il lui serait dû une vacation supplémentaire au titre du service de jour ; qu'ainsi, M. X... est seulement fondé à demander que le montant de la provision qui lui a été allouée par le premier juge soit porté à 11 730 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La somme que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a été condamné à verser à M. X..., à titre de provision, par l'ordonnance du 1er mars 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, est portée à 11 730 euros (onze mille sept cent trente euros).
Article 2 : L'ordonnance du 1er mars 1999 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.