Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999, présentée pour la société WESUMAT, dont le siège social est rue de Trousseauville à Houlgate (14510), par Me GRARDEL, avocat au barreau de Lille ;
La société WESUMAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-307 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados du 30 décembre 1997 lui refusant l'autorisation de licencier M. Christian X... ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me CARNEL, substituant Me GRARDEL, avocat de la S.A. WASCHTEC FRANCE,
- les observations de Me DESPIEGHELAERE, avocat de M. Christian X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par décision du 30 décembre 1997, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados a refusé à la société WESUMAT, aux droits de laquelle vient la société anonyme WASCHTEC FRANCE, l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical CFDT, attaché commercial, auquel son employeur reprochait une insuffisance d'activité au cours des années 1996 et 1997 et la présentation de fausses notes de frais ;
Considérant, d'une part, que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Caen, si les résultats commerciaux obtenus par M. X... au cours des années 1996 et 1997 semblent insuffisants, à certaines périodes, au regard des objectifs que la société prétend lui avoir assignés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réelle insuffisance d'activité constitutive d'une insuffisance professionnelle fautive puisse être reprochée su r une période significative à l'intéressé dont il n'est pas établi qu'il aurait, notamment au regard des caractéristiques du secteur géographique qui lui était assigné, eu un comportement de nature à justifier un licenciement pour faute ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que M. X..., qui justifie de paiements réels de frais professionnels, aurait indûment majoré des notes de frais dont il a demandé le remboursement, alors surtout que la direction de la société n'a jamais appelé son attention sur des pratiques qui n'auraient pas correspondu aux conditions de remboursement des notes de frais des agents commerciaux au sein de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme WASCHTEC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation du refus d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société anonyme WASCHTEC FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette société à payer à M. X... une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;
Article 1er : La requête présentée par la société WESUMAT est rejetée.
Article 2 : La société anonyme WASCHTEC FRANCE, venant aux droits de la société WESUMAT, est condamnée à verser à M. Christian X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme WASCHTEC FRANCE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Christian X....