La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2002 | FRANCE | N°99NT00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999, présentée pour M. Jean-François X..., , et les sociétés DMS et PARCA, dont les sièges sont 74, rue d'Audierne à Plozevet (29710), par la société civile professionnelle GOURVES, DANO et associés, avocats au barreau de Quimper ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2402 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibé-ration du conseil municipal de Plozevet du 22 juillet 1996 relative aux locaux ind

ustriels de "Ty Ludu" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999, présentée pour M. Jean-François X..., , et les sociétés DMS et PARCA, dont les sièges sont 74, rue d'Audierne à Plozevet (29710), par la société civile professionnelle GOURVES, DANO et associés, avocats au barreau de Quimper ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2402 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibé-ration du conseil municipal de Plozevet du 22 juillet 1996 relative aux locaux industriels de "Ty Ludu" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Plozevet à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me PRIEUR, substituant Me LE ROY, avocat de M. X... et des sociétés DMS et PARCA,
- les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plozevet,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement a prononcé lors de l'audience publique des conclusions contraires au sens du jugement contesté est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Plozevet en date du 10 juillet 1996 :
Considérant que si les requérants demandent l'annulation de la délibé-ration du 10 juillet 1996 transmise à la préfecture du Finistère le 11 juillet suivant, comme en attestent les pièces versées au dossier, qui serait irrégulière en la forme, cette conclusion est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Plozevet en date du 22 juillet 1996 :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la délibé-ration du 22 juillet 1996 est irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-11 du code des communes, reprises à l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales, il n'a pas été vérifié en début de séance que le quorum était atteint, il ressort des pièces du dossier que ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'ensemble des conseillers municipaux présents n'auraient pas tous signé le registre des délibérations n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération en cause ;
Considérant, par ailleurs, que la délibération contestée, qui, en tout état de cause, est motivée, confirme la décision, précédemment prise, d'acquérir puis de vendre le site de "Ty Ludu" à l'entreprise Foubert Papiers Peints en recourant à un emprunt et autorise le maire à déposer les demandes de subventions afférentes à cette opération ; que la circonstance qu'une telle décision, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été prise sans débats du conseil municipal, nuierait aux intérêts des requérants est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plozevet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... et aux sociétés DMS et PARCA la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... et les sociétés DMS et PARCA à payer à la commune de Plozevet une somme globale de 1 000 euros au même titre ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-François X... et les sociétés DMS et PARCA est rejetée.
Article 2 : M. Jean-François X... et les sociétés DMS et PARCA sont condamnés à payer à la commune de Plozevet une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X..., à la société DMS, à la société PARCA, à la commune de Plozevet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00142
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-11
Code général des collectivités territoriales L2121-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award