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28/06/2002 | FRANCE | N°99NT00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1999, présentée pour Mme Jeanine X..., par la société civile professionnelle DERRUDER-LE MOAN - LEGOUT, avocats au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 98-309 et 98- 670 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre 1996 et 30 octobre 1997 par lesquelles le directeur départemental de la sécurité publique du Calvados a maintenu au niveau 5 les notations qui lui ont été attribuée

s au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de faire droit à ses demandes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1999, présentée pour Mme Jeanine X..., par la société civile professionnelle DERRUDER-LE MOAN - LEGOUT, avocats au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 98-309 et 98- 670 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 octobre 1996 et 30 octobre 1997 par lesquelles le directeur départemental de la sécurité publique du Calvados a maintenu au niveau 5 les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-954 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que l'Etat a opposé à la demande de Mme X... relative à sa notation pour l'année 1997 une fin de non-recevoir sans réfuter l'argumentation développée par celle-ci ne saurait le faire regarder comme ayant acquiescé aux faits allégués par l'intéressée ; que, nonobstant cette absence de réfutation, le Tribunal administratif, qui statue au vu de l'ensemble des éléments du dossier, a pu considérer que les moyens avancés par Mme X... au soutien de sa demande n'étaient pas fondés ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre que le jugement attaqué serait irrégulier au seul motif qu'en l'absence de défense au fond le Tribunal ne pouvait rejeter sa demande ;
Sur la légalité des notations attribuées à Mme X... au titre des années 1996 et 1997 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale la notation de ces fonctionnaires fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation et est établie annuellement sur une notice qui comporte, d'une part, une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions, d'autre part, une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire et, enfin, une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ;
Considérant que tant pour l'année 1996 que pour l'année 1997 Mme X... a obtenu une notation de niveau 5 qui lui a été communiquée au cours d'un entretien d'évaluation ; que cette notation correspond aux meilleurs fonction- naires parmi les bons, et est justifiée par les compétences professionnelles avérées de l'intéressée, mais pondérée par un comportement personnel révélant des difficultés à s'adapter à la structure hiérarchique ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'administration, qui n'était pas tenue à un entretien préalable à celui de l'évaluation, pouvait légalement prendre en compte le comportement personnel de Mme X... à l'égard de sa hiérarchie pour fixer sa notation ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la qualité du travail fourni par l'intéressée aurait pu entraîner l'attribution d'une notation de niveau 6, correspondant au niveau inférieur des meilleurs fonctionnaires, la prise en compte de son comportement général a pu justifier le maintien de la notation de niveau 5 qui lui était attribuée depuis plusieurs années et qui ne saurait être regardée comme une notation défavorable ou empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun élément du dossier ne révèle que le maintien de cette notation traduirait une volonté de sanctionner disciplinairement la requérante qui n'établit pas le détour- nement de procédure qu'elle allègue ;

Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif, Mme X... ne saurait, d'une part, se prévaloir des dispositions d'une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire pour soutenir que la procédure d'élaboration de sa notation aurait été irrégulière ni, d'autre part, prétendre que l'appréciation sur sa manière de servir n'aurait pas concerné une période annuelle au seul motif qu'il a été relevé qu'elle était seule responsable de l'utilisation "Canonge" et que cette compétence ne lui aurait été reconnue qu'à compter du mois de mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle notation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Jeanine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00141
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-954 du 09 mai 1995 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt00141 ?
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