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28/06/2002 | FRANCE | N°99NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 99NT00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1999, présentée pour Mme Liliane X..., par la société civile professionnelle HUAUME et LEPELLETIER, avocats au barreau d'Argentan ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-478 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité la réparation des préjudices résultant pour elle d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 octobre 1993 au centre hospitalier d'Argentan à la somme de 170 000 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui payer une

somme complémentaire de 157 000 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1999, présentée pour Mme Liliane X..., par la société civile professionnelle HUAUME et LEPELLETIER, avocats au barreau d'Argentan ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-478 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité la réparation des préjudices résultant pour elle d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 octobre 1993 au centre hospitalier d'Argentan à la somme de 170 000 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui payer une somme complémentaire de 157 000 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
02-01-01 n° 60- 04-03 administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me CAOUS-POCREAU, substituant Me CARLIER-MULLER, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une arthroplastie totale du genou gauche réalisée le 19 octobre 1993 au centre hospitalier d'Argentan, cet établissement a été déclaré responsable par un jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 juin 1998, devenu définitif, de séquelles dommageables dont a été victime Mme X... née en 1944 ; que Mme X... conteste le montant de la réparation qui lui a été allouée par le Tribunal par jugement du 15 décembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne qui a été dédommagée des débours qu'elle avait exposés au profit de Mme X... demande la confirmation de ce jugement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif ne s'est pas borné à entériner les prétentions du centre hospitalier d'Argentan en défense, mais a fixé les divers chefs de préjudices subis par Mme X... en se fondant sur les conclusions médicales du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée dans son jugement du 16 juin 1998 qui, en tout état de cause, n'étaient pas sérieusement contestées par l'intéressée ; qu'il y a lieu, notamment, de confirmer le taux de 20 % retenu par le Tribunal au titre de l'incapacité permanente partielle résultant pour Mme X... des fautes commises par le centre hospitalier, dès lors que si l'intéressée se plaint devant la Cour d'une aggravation de son état de santé, il ne résulte pas de l'instruction que cette aggravation, au demeurant momentanée, serait imputable à l'intervention pratiquée le 19 octobre 1993 au centre hospitalier d'Argentan ;
Considérant que Mme X... n'exerçait au moment de son hos-pitalisation aucune activité professionnelle, qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnisation pour perte de revenus ; que le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l'opération subie entraîne pour elle des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant des difficultés à la marche et des douleurs dont elle souffre ; que l'ensemble de ces troubles doit être évalué à une somme de 40 000 euros dont 10 000 euros réparent l'atteinte à l'intégrité physique ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi en raison des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7, doit être fixé à 7 500 euros, et le préjudice esthétique évalué à 2 sur 7 à 2 500 euros ; qu'ainsi, l'évaluation faite par le Tribunal en première instance à hauteur de 200 000 F (30 489,80 euros) doit être portée à 50 000 euros dont il convient de déduire la provision de 30 000 F (4 573,47 euros) accordée à la requérante par le jugement du 16 juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme X... est, dans cette mesure, fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 457,35 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné à payer à Mme Liliane X... est portée de 170 000 F (25 916,33 euros) à 45 426,53 euros (quarante cinq mille quatre cent vingt six euros et cinquante-trois centimes).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Liliane X... est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Argentan versera à Mme Liliane X... une somme de 1 000 euros (mille euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X..., au centre hospitalier d'Argentan, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00076
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;99nt00076 ?
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