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28/06/2002 | FRANCE | N°98NT02735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 98NT02735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Eric X..., par Me MARGULIS, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-3002 et 97- 3444 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juillet 1996 prononçant sa révocation en qualité de brigadier de police ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 mo

difiée du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Eric X..., par Me MARGULIS, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-3002 et 97- 3444 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juillet 1996 prononçant sa révocation en qualité de brigadier de police ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-957 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a révoqué M. X... de ses fonctions de brigadier de police a été signé, non par Mme Y... qui s'est bornée à signer l'ampliation notifiée à M. X..., mais par M. Michel Z..., directeur de l'administration de la police nationale qui bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à signer un tel acte au nom du ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai de quatre mois prévu par l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 pour régler définitivement la situation d'un fonctionnaire frappé d'une mesure de suspension de ses fonctions a pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension mais non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'ainsi, la circonstance que l'action disciplinaire intentée contre le requérant a commencé après l'expiration du délai précité de quatre mois n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat l'autorité disciplinaire doit lorsqu'elle prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline informer ledit conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition, l'absence d'information, qui lui est postérieure, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision prise par cette autorité ;
Considérant, en outre, que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du 1er juillet 1997 du conseil supérieur de la fonction publique saisi sur recours de M. X..., confirmant la sanction de la révocation, reposerait sur des considérations de fait postérieures à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, enfin, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait justifiant la sanction prononcée ; que le requérant ne saurait, par suite, prétendre qu'il est insuffisamment motivé au regard de la mesure disciplinaire prise à son encontre ;
Sur la légalité interne de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1996 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 18 mars 1986 valant code de déontologie de la police nationale, le fonctionnaire de la police nationale ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ; que, selon l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, le fonctionnaire doit s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, du 8 au 15 octobre 1995 et précédemment, en présence de tiers et à diverses reprises, frappé son ex-amie et proféré à son encontre des menaces de mort en sortant au moins une fois son arme de service ; que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de l'intéressé alors même qu'il n'aurait pendant dix-huit années de service fait l'objet d'aucune sanction et que son comportement pourrait s'inscrire dans le cadre d'une relation passionnelle ; que les faits incriminés sont antérieurs à la mesure de suspension et à la décision contestée ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas commis les faits qui lui ont été reprochés si, d'une part, l'arrêté contesté avait été pris dans le délai de quatre mois suivant la mesure de suspension prononcée à son encontre et, d'autre part, l'avis du conseil de discipline avait été suivi ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nantes a pu considérer à bon droit que l'arrêté en cause n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article er: La requête présentée par M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02735
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Décret 84-957 du 25 octobre 1984 art. 8
Décret 86-592 du 18 mars 1986 art. 7
Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 29
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;98nt02735 ?
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