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28/06/2002 | FRANCE | N°98NT01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 98NT01041


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour M. et Mme Marcel X... par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-348 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang un récépissé de déclaration d'installation classée ;
2°) d'ordo

nner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner, solidairemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour M. et Mme Marcel X... par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-348 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang un récépissé de déclaration d'installation classée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner, solidairement, l'Etat et le G.A.E.C de l'Etang à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me CAILLET, avocat du G.A.E.C de l'Etang,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait, pour eux, de l'exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang un récépissé de déclaration d'installation classée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours formé contre ladite décision ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette même décision ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le G.A.E.C de l'Etang, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au G.A.E.C de l'Etang une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au G.A.E.C de l'Etang et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01041
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;98nt01041 ?
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