Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée pour M. et Mme Marcel X... par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-348 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang un récépissé de déclaration d'installation classée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner, solidairement, l'Etat et le G.A.E.C de l'Etang à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me CAILLET, avocat du G.A.E.C de l'Etang,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait, pour eux, de l'exécution de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang un récépissé de déclaration d'installation classée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours formé contre ladite décision ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette même décision ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le G.A.E.C de l'Etang, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au G.A.E.C de l'Etang une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de l'Etang une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au G.A.E.C de l'Etang et au ministre de l'écologie et du développement durable.