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28/06/2002 | FRANCE | N°01NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 01NT01234


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4545 du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 18 février 2000, confirmée le 19 mai 2000, déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
03 Vu le décret

n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les par...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4545 du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 18 février 2000, confirmée le 19 mai 2000, déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
03 Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2000, date de la décision attaquée, M. X..., qui vivait en France depuis le 16 janvier 1997, poursuivait des études en vue de la préparation d'un doctorat en informatique, pour laquelle il bénéficiait d'un contrat d'allocataire de recherche, conclu avec l'Etat le 1er octobre 1998 et expirant le 30 septembre 2000, tout en exerçant des fonctions d'enseignant en informatique à l'université du Havre ; qu'il est constant qu'il tirait de ces activités des ressources lui permettant de subvenir seul à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors que le caractère temporaire du titre de séjour de l'intéressé ne pouvait, à lui seul, faire obstacle à ce que la condition de résidence posée à l'article 21-16 précité fût regardée comme satisfaite, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que du fait du caractère précaire de sa situation, M. X... n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts ; que, d'ailleurs, il est constant que l'intéressé a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, le renouvellement de son contrat d'allocataire de recherche puis un engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à temps plein au sein de l'I.U.T. du Havre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 2000, confirmée le 19 mai 2000 ;
Article 1er: Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01234
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;01nt01234 ?
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