Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2001, présentée par M. Bernard X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1703 du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a réglementé le stationnement réservé aux véhicules des personnes handicapées sur le parking du centre commercial Carrefour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la commune de Cesson- Sévigné à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la légalité d'un acte réglementaire peut être discutée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à son encontre, la recevabilité d'une telle exception est subordonnée à la contestation, dans le délai de recours contentieux, d'un acte individuel fondé sur cet acte réglementaire ; que M. X... qui s'est borné à contester le 28 avril 2000, devant le Tribunal administratif de Rennes, l'arrêté du 2 juin 1999, publié le jour même, par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a réglementé le stationnement réservé aux personnes handicapées sur le parking du centre commercial Carrefour n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal a constaté la tardiveté de sa demande et l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cesson-Sévigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros)" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 200 euros ;
Article 1er : La requête présentée par M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : M. Bernard X... est condamné au paiement d'une amende de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., à la commune de Cesson-Sévigné, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine.