Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er février 2001 et 10 juillet 2001, présentés pour M. Ahmida X..., par Me Candice CHANSON, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-574 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 24 février 1999, lui refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R.123, premier alinéa : - dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ... ministre des transports, après avis du ... ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, qui a obtenu un permis de conduire le 22 juin 1982 dans son pays d'origine, séjournait en France depuis 1972 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile au Maroc lorsqu'il a obtenu son permis de conduire ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du code de la route pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis marocain ; que le préfet des Côtes- d'Armor était dès lors tenu de rejeter sa demande ; que, par conséquent, les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée et tirés de la méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 6 février 1989 susvisé et de la violation par ledit arrêté des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.