Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. Falassa X..., par Me Monique LE BOULANGER, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1130 et 00-1131 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 15 mai 2000, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... s'est rendu coupable les 31 mai et 13 juin 1992 d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire et de viol en réunion, faits ayant entraîné sa condamnation à la peine de treize ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Seine- Saint-Denis ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces actes et alors même que le requérant se serait bien comporté lors de sa détention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que sa présence sur le territoire français constituait encore, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Calvados ait entaché l'arrêté du 15 mai 2000 ordonnant son expulsion d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que M. X... est entré en France à l'âge de dix sept ans, qu'il y vit depuis lors avec ses parents et ses cinq frères et soeurs, tous nés en France et de nationalité française, et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à l'ordre public et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté d'expulsion, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, en application de l'article 23 : " ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que si M. X... soutient qu'il ne pourrait bénéficier au Mali d'un traitement approprié de la grave maladie dont il est atteint, il n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans un autre pays que la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à tous les moyens soulevés par l'intéressé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.