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28/06/2002 | FRANCE | N°01NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 01NT00002


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Roger X... par la société civile professionnelle ADESDOITS, STRUJON et MARCHAND , avocat au barreau d'Argentan ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-610 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2000 du maire de la Lande-Patry (Orne) leur refusant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain ;
2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Roger X... par la société civile professionnelle ADESDOITS, STRUJON et MARCHAND , avocat au barreau d'Argentan ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-610 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2000 du maire de la Lande-Patry (Orne) leur refusant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du 17 février 2000 du maire de La Lande-Patry (Orne) refusant d'accorder à M. Roger X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation est motivé par le caractère inondable du terrain sur lequel ladite construction était projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'avis émis le 15 février 2000 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ainsi que d'une carte figurant les zones d'expansion des crues centennales, que le terrain d'assiette du projet, situé en bordure de la rivière "La Vère", est exposé à des risques sérieux d'inondation ; que, dès lors, l'édification d'une maison d'habitation sur ce terrain serait de nature à porter atteinte, à la fois, à la salubrité et à la sécurité publiques, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de La Lande-Patry n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant que la double circonstance que le terrain serait compris dans une zone constructible au plan d'occupation des sols et que l'extension d'un local à usage d'entrepôt d'un supermarché aurait été autorisée, en 1998, sur des terrains voisins également situés en bordure de la rivière "La Vère", est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Lande-Patry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. et Mme Roger X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de La Lande-Patry (Orne) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00002
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;01nt00002 ?
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