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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT02080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT02080


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 29 décembre 2000 et le 22 mars 2001, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-447 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Vrétot-Environnement , l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le préfet de la Manche a accordé à M. André X... un permis de construire en

vue de l'édification d'un bâtiment à usage de porcherie au lieudit sur l...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 29 décembre 2000 et le 22 mars 2001, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-447 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Vrétot-Environnement , l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le préfet de la Manche a accordé à M. André X... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de porcherie au lieudit sur le territoire de la commune du Vrétot (Manche) ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vrétot-Environnement devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 24 octobre 2000, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Vrétot-Environnement , l'arrêté du 7 février 2000 du préfet de la Manche accordant à M. André X... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de porcherie sur le territoire de la commune du Vrétot ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel de ce jugement ;
Sur le prétendu désistement d'office du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612- 5 du code de justice administrative : "Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ( ...) il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans son recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'exprimait pas son intention de produire un mémoire complémentaire ; que si une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire dans un délai de deux mois ne lui a pas moins été notifiée le 29 janvier 2001, cette mise en demeure, à laquelle le ministre a d'ailleurs répondu en produisant un mémoire enregistré le 22 mars 2001 au greffe de la Cour, n'a pu lui faire encourir la procédure de désistement d'office ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association Vrétot-Environnement , le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne peut, en tout état de cause, être regardé comme s'étant désisté de son recours ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Vrétot-Environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : A( ...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ( ...)" ; que l'article 3-B du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 également susvisée, relative à la protection de la nature, dispose que : "ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ( ...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visés à l'annexe I." ; que l'annexe II dispense d'étude d'impact, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions soumises à permis de construire à l'exception de celles visées au 7° et au 9° de l'annexe III dudit décret ; que toutefois l'annexe I cite parmi les opérations qu'elle énumère les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'il s'agisse de travaux soumis à déclaration ; qu'il découle de l'ensemble de ces dispositions que les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ;

Considérant qu'il est constant que le projet de construction d'un bâtiment à usage de porcherie pour la réalisation duquel M. X... a obtenu un permis de construire relève du régime de l'autorisation au regard de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le dossier joint à la demande de permis de construire devait donc comporter l'étude d'impact prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la demande de permis de construire déposée par M. X... ; que si le ministre fait valoir que la commune du Vrétot n'étant pas dotée d'un plan d'occupation des sols, l'instruction des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploitation d'installations classées relève de services qui, bien que distincts, sont placés sous la même autorité du préfet, et allègue que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la procédure relative aux installations classées a fait l'objet d'une transmission préalable à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt chargée de l'instruction des demandes concernant les installations classées agricoles, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être de nature à compenser l'absence de ce document dans le dossier joint à la demande dudit permis instruite par la direction départementale de l'équipement ; que, par suite, l'arrêté du 7 février 2000 du préfet de la Manche a été pris à la suite d'une procédure irrégulière au regard des prescriptions susmentionnées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 février 2000 du préfet de la Manche accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association Vrétot-Environnement une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Vrétot-Environnement une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'association Vrétot-Environnement et à M. André X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02080
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de justice administrative R421-2, L761-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt02080 ?
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