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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT02054;00NT02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT02054 et 00NT02055


Vu, 1° sous le n° 00NT02054, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) PROUTEAU, dont le siège est au lieudit La Croix 85440 Grosbreuil ;
Le G.A.E.C PROUTEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1188 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 du maire de Grosbreuil (Vendée) lui accordant un permis de construire pour la réalisation de travaux de mise aux normes de so

n exploitation agricole consacrée à l'élevage de bovins en l'assortiss...

Vu, 1° sous le n° 00NT02054, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) PROUTEAU, dont le siège est au lieudit La Croix 85440 Grosbreuil ;
Le G.A.E.C PROUTEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1188 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 du maire de Grosbreuil (Vendée) lui accordant un permis de construire pour la réalisation de travaux de mise aux normes de son exploitation agricole consacrée à l'élevage de bovins en l'assortissant d'une prescription d'éloignement de la fosse à effluents à plus de 50 mètres de la zone NA délimitée par le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 00NT02055, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présenté par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) PROUTEAU, dont le siège est au lieudit La Croix 85440 Grosbreuil ;
Le G.A.E.C PROUTEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2288 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré du préfet de la Vendée tendant, à titre principal, à l'annulation partielle de l'arrêté du 31 janvier 2000 du maire de Grosbreuil (Vendée) lui accordant un permis de construire pour la réalisation de travaux de mise aux normes de son exploitation agricole consacrée à l'élevage de bovins, en tant que cet arrêté prescrit l'éloignement de la fosse à effluents à plus de 50 mètres de la zone NA et, à titre subsidiaire, à l'annulation totale de l'arrêté litigieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 00NT02054 et 00NT02055 susvisées du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU sont dirigées contre le même permis de construire et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit et codifiées, à la date d'enregistrement de la requête, sous l'article L. 600-3 dudit code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant que, dans l'instance n° 00NT02054, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU, qui a la qualité d'appelant, était l'auteur du recours introduit devant le tribunal administratif contre le permis de construire du 31 janvier 2000 que le maire de Grosbreuil (Vendée) lui avait délivré assorti d'une prescription et que dans l'instance n° 00NT02055, ledit groupement agricole d'exploitation en commun, que le tribunal avait appelé à la cause en sa qualité de bénéficiaire de l'acte contesté, était intervenu au soutien du déféré du préfet de la Vendée dirigé contre ce même acte ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées sont applicables au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU à qui il appartient de justifier devant la Cour, avoir procédé à la notification de ses appels à l'auteur du permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, dans l'une et l'autre des présentes instances, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU n'a pas justifié, en réponse aux demandes qui lui ont été adressées par le greffe de la Cour, avoir procédé à la notification au maire de Grosbreuil de ses appels dirigés contre les jugements attaqués et tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 31 janvier 2000 lui accordant un permis de construire assorti d'une prescription ; qu'il suit de là que les requêtes susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Grosbreuil, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat dans les présentes instances et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU soit condamné à lui verser les sommes qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grosbreuil (Vendée) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PROUTEAU, à la commune de Grosbreuil et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02054;00NT02055
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative R411-7, R600-1, L600-3, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt02054 ?
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