La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2002 | FRANCE | N°00NT02035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT02035


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Marius X..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2872 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes syndicales pour travaux de remembrement auxquelles ils ont été assujettis le 16 novembre 1998, par voie de 7ème rôle , au profit de l'association foncière de Prénouvellon au titre de l'"annuité février 1999" ;
2°) de les

décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Marius X..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2872 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes syndicales pour travaux de remembrement auxquelles ils ont été assujettis le 16 novembre 1998, par voie de 7ème rôle , au profit de l'association foncière de Prénouvellon au titre de l'"annuité février 1999" ;
2°) de les décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X... ne peuvent valablement se prévaloir de l'illégalité des opérations de remembrement qui ont eu lieu sur le territoire de la commune de Prénouvellon (Loir-et-Cher), à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis le 16 novembre 1998 par voie de 7ème rôle , par le percepteur de Marchenoir au profit de l'association foncière de Prénouvellon au titre de l'année 1998 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le commissaire-enquêteur et son suppléant auraient fait l'objet d'une désignation irrégulière et de ce que des parcelles situées en dehors du périmètre de remembrement auraient été comprises dans les apports et les attributions de certains propriétaires, ne peuvent être accueillis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juillet 1865 sur les associations syndicales : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie des communes intéressées ( ...). Le projet de budget ( ...) est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture" ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association de remembrement sous la réserve, énoncée par l'article R. 133-7 du code rural, que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat soient exercées, respectivement, par le président et par le bureau ;
Considérant que le paiement de la taxe litigieuse ayant été réclamé aux requérants au titre du budget de l'année 1998 et non de celui de 1999 qui n'était pas encore voté, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que le projet de budget pour l'année 1999 n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions susmentionnées du décret du 18 novembre 1927, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les redevables peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition des dépenses ; que pour faire valoir qu'ils étaient encore recevables, à la date du 31 décembre 1998 à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans leur demande en décharge de la taxe litigieuse, à invoquer des moyens tirés de l'illégalité des bases de répartition des charges de l'association foncière de Prénouvellon, les requérants se bornent à soutenir que ces bases ne sont entrées en vigueur que le 11 juin 1993, lors de leur approbation par le conseil général de Loir-et-Cher ; qu'une telle circonstance est dépourvue d'incidence sur l'application des dispositions précitées ; que M. et Mme X... ne contestent pas que la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application des bases de répartition est intervenue, en ce qui les concerne, au plus tard le 8 avril 1993 ; qu'il est, en outre, constant que leur demande vise à la décharge d'une taxe de remembrement qui leur a été assignée par voie de 7ème rôle mis en recouvrement le 16 novembre 1998 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a écarté ces moyens comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à l'association foncière de Prénouvellon la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'association foncière de Prénouvellon une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'association foncière de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02035
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural R133-7
Décret du 18 novembre 1927
Décret du 18 décembre 1927 art. 57, art. 43
Loi du 21 juillet 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt02035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award