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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT02006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT02006


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée par M. Lucien X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1364 du 9 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet du Cher a fixé les bases applicables pour le calcul de l'aide compensatoire au titre de l'année 1995 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de le rétabli

r dans ses droits au versement des paiements compensatoires ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée par M. Lucien X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1364 du 9 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet du Cher a fixé les bases applicables pour le calcul de l'aide compensatoire au titre de l'année 1995 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de le rétablir dans ses droits au versement des paiements compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : "( ...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : ( ...) de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du même règlement : "1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) infligent une sanction, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ( ...)" ;
Considérant que pour fonder l'arrêté contesté du 23 novembre 1995 par lequel le préfet du Cher a décidé l'application, envers M. X..., du régime de sanction prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, et, en conséquence, que l'aide demandée par l'intéressé, au titre de 1995, en vue d'un paiement compensatoire correspondant à une surface de tournesols de 50 hectares 72 ares, serait calculée sur la base d'une surface en oléagineux de 0 hectare, ledit préfet s'est borné à indiquer que A( ...) le contrôle sur place effectué par l'office national interprofessionnel des céréales le 5 septembre 1995 ( ...) a fait apparaître : densité de semis trop faible sur tournesol, superficie en tournesol inférieure à celle déclarée ou non utilisable en totalité, culture en tournesol non conduite jusqu'à la floraison, accident de culture non déclaré sur tournesol ; que cette motivation, qui ne précisait ni les surfaces, ni les parcelles concernées par les anomalies retenues, ne comportait pas les éléments sur lesquels le préfet s'était fondé pour conclure que la surface déclarée par M. X... était supérieure d'au moins 20 % à la superficie déterminée par les agents de l'office national interprofessionnel des céréales lors du contrôle sur place effectué le 5 septembre 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été informé, par un autre document, de ces modalités de calcul ; qu'ainsi, la motivation de la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est donc entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 du préfet du Cher ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'en demandant que la Cour le rétablisse dans ses droits au versement d'un paiement compensatoire, M. X... doit être regardé comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, toutefois, le présent arrêt n'implique nullement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n° 96-1364 du 9 août 2000 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 23 novembre 1995 du préfet du Cher sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02006
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt02006 ?
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