Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, présentée pour l'Union départementale des associations familiales (U.D.A.F.) de la Sarthe, représentée par son président, dont le siège est 67, boulevard Winston Churchill au Mans (72000), par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;
L'U.D.A.F. de la Sarthe demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2393 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Nicole X..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du Mans du 24 avril 1998 autorisant le licenciement de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que le 6 mars 1998 l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme X..., salariée protégée, pour faute grave ; qu'après l'enquête contradictoire menée sur place par l'inspecteur du travail, le conseil de l'Union départementale des associations familiales a indiqué à cet inspecteur que, compte tenu des éléments du dossier tel que constitué au jour de la demande d'autorisation, l'Union départementale des associations familiales était amenée à changer le fondement juridique de sa demande en sollicitant désormais le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté que les faits reprochés à Mme X... n'avaient pu être formellement démontrés lors de l'enquête notamment en ce qui concernait la perte de confiance, l'excès de pouvoir, les menaces et la maltraitance et considéré que ces faits résultaient pour la plupart d'interprétations ou d'impressions sans que leur matérialité n'ait pu être clairement établie, par décision du 24 avril 1998, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X... pour motif réel et sérieux en considérant qu'il existait une réelle incompatibilité relationnelle entre Mme X... et une majorité des salariés de l'établissement, d'une part, et Mme X... et sa directrice, d'autre part ;
Considérant qu'en retenant ce motif, qui n'avait pas été invoqué par l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe dans son courrier en date du 6 mars 1998 par lequel elle avait sollicité l'autorisation de licenciement pour faute, l'inspecteur du travail, qui ne pouvait se fonder sur un motif différent de celui sur lequel la procédure de licenciement avait été diligentée, sans être saisi par l'Union départementale des associations familiales d'une nouvelle demande de licenciement présentée dans les conditions fixées par le code du travail, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision autorisant le licenciement de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Nicole X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme Nicole X....