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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT00038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 janvier 2000 et le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE (C.M.L), représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-379 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

4 décembre 1997 du préfet de la Sarthe lui refusant l'autorisation d'exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 janvier 2000 et le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE (C.M.L), représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-379 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1997 du préfet de la Sarthe lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de Guécélard (Sarthe) ;
2°) de l'autoriser à exploiter ladite carrière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-les observations de Me X..., substituant Me HUGLO, avocat de la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE ,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE :
Considérant que pour refuser à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de Guécélard, le préfet de la Sarthe s'est, notamment, fondé, dans son arrêté du 4 décembre 1997 attaqué, sur la circonstance que le projet en cause se situait dans un secteur déjà fortement exploité du lit majeur de la Sarthe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié sous l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives dans le domaine de l'eau, au nombre desquelles figurent les autorisations d'exploitation de carrières en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'ainsi, le respect de ce document à valeur réglementaire s'impose à l'autorité préfectorale saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière ;
Considérant que dans le cadre de l'orientation générale qu'il fixe, en vue de limiter les extractions de matériaux non renouvelables dans le lit majeur des cours d'eau, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1996, prescrit Al'interdiction de créer de nouvelles carrières dans les zones des vallées ayant subi une très forte exploitation, sauf si un réaménagement le justifie et pour lesquelles une restauration doit également être envisagée ; qu'il résulte de l'instruction que le projet en cause, qui concerne l'extraction de matériaux dans le lit majeur de la Sarthe, est situé dans un secteur de vallée déjà fortement exploité comptant une quarantaine d'exploitations sur environ quatorze kilomètres ; que, dès lors, ledit projet est incompatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, nonobstant la circonstance que le site dont l'exploitation est envisagée se trouve localisé sur la rive opposée à celle faisant l'objet d'une forte exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu, comme il l'a fait, d'opposer un refus à la demande dont il était saisi, étant au demeurant observé qu'aucune prescription particulière n'aurait permis en l'espèce, une mise en compatibilité du projet avec les orientations fixées par le schéma ; qu'il s'ensuit que les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière ;
Sur les conclusions de la société requérante tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter :
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que ces conclusions, par lesquelles la société requérante demande à la Cour de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DU MAINE ET DE LA LOIRE , à la commune de Guécélard et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00038
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 03 janvier 1992 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt00038 ?
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