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21/06/2002 | FRANCE | N°00NT00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 juin 2002, 00NT00998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée par M. Naji X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4215 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 10 avril 1998, confirmée le 23 juillet 1998 sur recours gracieux, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le déc

ret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
03 Vu le code de justice administrative ;
L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée par M. Naji X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4215 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 10 avril 1998, confirmée le 23 juillet 1998 sur recours gracieux, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
03 Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, notamment, pour prendre la décision en date du 10 avril 1998, confirmée le 23 juillet 1998, rejetant la demande de naturalisation de M. X..., sur les manquements répétés de ce dernier à ses obligations locatives et, en particulier, sur la procédure d'expulsion de son logement engagée en 1994 à son encontre ; que la circonstance que cette dernière procédure n'a pas été menée à son terme ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération son existence dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée par M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre aurait pris la même décision ;
Considérant que la circonstance que le requérant vit en France depuis trente ans, que son épouse et ses cinq enfants sont français, qu'il est assimilé à la culture française et qu'il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00998
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-21;00nt00998 ?
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