La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°00NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 juin 2002, 00NT00104


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier X..., par Me LECOMBLE, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2592 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Dreux soit condamnée à lui payer la somme de 59 433,15 F en réparation des préjudices que lui a causés le licenciement irrégulier dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner la ville de Dreux à lui payer la somme de 50 000 F en réparation desd

its préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier X..., par Me LECOMBLE, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2592 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Dreux soit condamnée à lui payer la somme de 59 433,15 F en réparation des préjudices que lui a causés le licenciement irrégulier dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner la ville de Dreux à lui payer la somme de 50 000 F en réparation desdits préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me FONTANILLE, avocat de la ville de Dreux,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 12 novembre 1993, la directrice du centre socio-culturel du "Lièvre d'Or" à Dreux, auprès duquel M. X... était affecté en qualité de gardien, a prononcé le licenciement de celui- ci ; que par jugement en date du 18 janvier 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; que M. X... a, par lettre du 17 février 1996, demandé à la ville de Dreux de l'indemniser des préjudices que lui avait causés son éviction illégale ; que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... en considérant que le licenciement de l'intéressé, s'il était illégal en la forme, était justifié au fond et ne pouvait, par suite, engager la responsabilité de la commune ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune à la demande de première instance de M. X... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'annulation pour incompétence, par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 1996, de la décision de licenciement du 12 novembre 1993, ne pouvait interdire audit Tribunal administratif de dire, dans le cadre du recours ultérieur de plein contentieux, qui a donné lieu au jugement du 19 novembre 1999, si le licenciement était justifié au fond ;
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que son manque de disponibilité, de polyvalence et d'esprit d'équipe avaient pu, à bon droit, fonder la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet et que dès lors la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée de ce chef ; que toutefois le requérant ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la pertinence ; que, par suite, l'illégalité dont la décision de la directrice du centre socio- culturel de Dreux était entachée, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Dreux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00104
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-21;00nt00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award