Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, présentée par M. Jean-François X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3197 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention de deux armes de 4ème catégorie pour le tir sportif ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, du 25 août 1995, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X... le renouvellement des deux autorisations de détention d'armes de 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif qui lui avaient été délivrées le 5 décembre 1990 et dont la validité avait expiré le 4 décembre 1993 ; que ce refus est notamment motivé, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, par l'avis défavorable à ce renouvellement émis par la ligue de Bretagne de la Fédération française de tir ; que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., le Tribunal administratif de Rennes a estimé que le préfet était tenu d'opposer la décision de refus contestée du fait de cet avis ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne réclame pas de détenir les armes en cause sans autorisation, mais "d'avoir un délai" compte tenu d'une incapacité médicale temporaire à exercer le tir sportif, le requérant ne critique pas utilement les motifs tant du jugement attaqué que de la décision contestée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.