La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | FRANCE | N°99NT00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 99NT00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, présentée par M. Jean-François X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3197 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention de deux armes de 4ème catégorie pour le tir sportif ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, présentée par M. Jean-François X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3197 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention de deux armes de 4ème catégorie pour le tir sportif ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, du 25 août 1995, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X... le renouvellement des deux autorisations de détention d'armes de 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif qui lui avaient été délivrées le 5 décembre 1990 et dont la validité avait expiré le 4 décembre 1993 ; que ce refus est notamment motivé, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, par l'avis défavorable à ce renouvellement émis par la ligue de Bretagne de la Fédération française de tir ; que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., le Tribunal administratif de Rennes a estimé que le préfet était tenu d'opposer la décision de refus contestée du fait de cet avis ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne réclame pas de détenir les armes en cause sans autorisation, mais "d'avoir un délai" compte tenu d'une incapacité médicale temporaire à exercer le tir sportif, le requérant ne critique pas utilement les motifs tant du jugement attaqué que de la décision contestée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00298
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;99nt00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award