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20/06/2002 | FRANCE | N°99NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 99NT00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999, présentée par Mme X... LE X..., ;
Mme LE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-00283 du 29 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1994 du recteur de l'académie de Rennes refusant la prise en charge des frais de rééducation en milieu marin au titre d'un accident de service survenu le 18 janvier 1991, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 23 avril 1993 par laquelle le recteur de l'académie de R

ennes a refusé de réviser son taux d'invalidité ;
2°) de faire droit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999, présentée par Mme X... LE X..., ;
Mme LE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-00283 du 29 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1994 du recteur de l'académie de Rennes refusant la prise en charge des frais de rééducation en milieu marin au titre d'un accident de service survenu le 18 janvier 1991, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 23 avril 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de réviser son taux d'invalidité ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme LE X... ne contient aucun moyen critiquant le jugement attaqué en tant que celui-ci rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a refusé la prise en charge par l'administration de frais de rééducation en milieu marin au titre d'un accident de service survenu en 1991 ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé, par suite, à soutenir que, dans cette mesure, sa requête ne répond pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.102 de ce même code, également applicable en l'espèce : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ..." ;

Considérant que, par décision du 23 avril 1993, le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme LE X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE X... a formé contre cette décision un recours gracieux, par lettre datée du 19 mai 1993 qui a été reçue par l'administration au plus tard le 17 juin suivant, date de l'accusé de réception adressé par l'inspection académique des Côtes-d'Armor à l'intéressée ; qu'en l'absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet de ce dernier est née au plus tard le 17 octobre 1993, faisant courir le délai du recours contentieux de deux mois ainsi qu'il résulte des dispositions susmentionnées ; que si une décision expresse de rejet du recours gracieux a été prise le 15 décembre 1993 par le recteur de l'académie de Rennes, il n'est ni établi, ni même allégué que cette décision expresse aurait été notifiée à Mme LE X... dans le délai de recours contentieux qui avait ainsi couru et aurait été, par suite, de nature à faire courir à nouveau ce délai ; qu'il suit de là que le délai dont disposait Mme LE X... pour se pourvoir contre la décision de refus qui lui avait été opposée était, en tout état de cause, expiré le 31 janvier 1995, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à la demande d'expertise formulée par Mme LE X..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme LE X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... LE X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00105
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;99nt00105 ?
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