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20/06/2002 | FRANCE | N°98NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 98NT02730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) "La nouvelle république du Centre-ouest", dont le siège est ..., par la société civile professionnelle COTTEREAU - MEUNIER, avocats au barreau de Tours ;
La S.A. "La nouvelle république du Centre- ouest" demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-1950 du 12 octobre 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 décembre 1995 en ce qu'il fixe le tarif

des annonces judiciaires et légales à publier dans les journaux à 19,88 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) "La nouvelle république du Centre-ouest", dont le siège est ..., par la société civile professionnelle COTTEREAU - MEUNIER, avocats au barreau de Tours ;
La S.A. "La nouvelle république du Centre- ouest" demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-1950 du 12 octobre 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 décembre 1995 en ce qu'il fixe le tarif des annonces judiciaires et légales à publier dans les journaux à 19,88 F hors taxe ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me PELLETIER, substituant Me COTTEREAU, avocat de la S.A. "La nouvelle république du Centre-ouest",
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales la liste des journaux d'information habilités à recevoir les annonces légales est arrêtée tous les ans par arrêté préfectoral après avis d'une commission consultative et qu'en application de son article 3, le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 22 avril 1996 adressée par le préfet de Maine-et-Loire à la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" et du procès-verbal de la commission départementale des annonces judiciaires et légales du 18 décembre 1995, que, pour fixer le prix de la ligne des annonces légales au titre de l'année 1996, ledit préfet s'est borné à faire application du taux d'augmentation de 2,1 % du prix à la ligne recommandée au plan national par le ministre de l'économie et des finances, sans rechercher si la situation économique et les salaires en vigueur dans les entreprises de presse du département de Maine-et-Loire justifiaient cette augmentation à un taux supérieur ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 janvier 1955 ; que, dès lors, la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet et la commission consultative se seraient fondés sur des motifs autres que ceux prévus par les dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1995 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société requérante sur ce point ;
Sur le recours incident :
Considérant que les conclusions du ministre de la culture et de la communication dirigées contre le jugement du 12 octobre 1998 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 décembre 1995 refusant à la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" l'habilitation à publier des annonces judiciaires et légales sur tout le département soulèvent un litige distinct de celui que cette société a porté devant la Cour par l'appel qu'elle a interjeté contre ledit jugement ; que le recours incident du ministre de la culture et de la communication est, par suite, irrecevable ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1998 est annulé en ce qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la demande de la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" dirigées contre l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du 26 décembre 1995 du préfet de Maine-et-Loire, ensemble lesdites dispositions de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le recours incident du ministre de la culture et de la communication est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest" une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "La nouvelle république du Centre-ouest", au ministre de la culture et de la communication et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02730
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-04 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE


Références :

Arrêté du 26 décembre 1995
Code de justice administrative L761-1
Loi du 04 janvier 1995
Loi 55-4 du 04 janvier 1955 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;98nt02730 ?
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