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20/06/2002 | FRANCE | N°98NT02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 98NT02714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour M. Gilles X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2041 du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Nazaire du 24 avril 1997 lui enjoignant de libérer au plus tard le 31 juillet 1997 le logement communal qui lui avait été attribué en qualité d'instituteur ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Saint- Nazaire à lui verser une somme de 8 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour M. Gilles X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2041 du 16 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Nazaire du 24 avril 1997 lui enjoignant de libérer au plus tard le 31 juillet 1997 le logement communal qui lui avait été attribué en qualité d'instituteur ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la commune de Saint- Nazaire à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de M. Gilles X...,
- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Saint- Nazaire,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions des articles 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée sur l'organisation de l'enseignement primaire et 4 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service, les communes ont obligation d'assurer la charge du logement des instituteurs, ces instituteurs n'ont aucun droit acquis au maintien dans le logement qui a été préalablement mis à leur disposition, dès lors que la commune les reloge dans un appartement présentant un caractère convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894 ;
Considérant, d'une part, que la commune de Saint-Nazaire a, par lettre du 24 avril 1997, mis M. X..., instituteur affecté à l'école Jules Ferry et logé à l'école Jean Jaurès, en demeure de libérer le logement de fonction qui lui avait été attribué en 1989, après lui avoir demandé de se rapprocher de ses services afin d'étudier les différentes propositions de relogement qui pouvaient lui être faites ; que M. X..., auquel a été soumis une liste de sept appartements, n'établit ni même n'allègue devant la Cour que la commune ne lui aurait pas proposé un relogement dans un appartement convenable ;
Considérant, d'autre part, qu'alors même que le logement qu'il occupait n'aurait pas été réaffecté à un membre du corps enseignant mais au poste, que la municipalité avait décidé de créer, de gardien du groupe scolaire et n'aurait pas été effectivement occupé à temps plein après son départ, le requérant ne saurait sérieusement prétendre que le local en cause, toujours destiné au service public de l'enseignement, aurait dû faire l'objet d'une procédure de désaffectation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 24 avril 1997 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Nazaire de réattribuer à M. X... le logement qu'il a été mis en demeure de libérer ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Nazaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune une somme de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête présentée par M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : M. Gilles X... est condamné à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X..., à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02714
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;98nt02714 ?
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