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20/06/2002 | FRANCE | N°98NT02624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 98NT02624


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-547 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Houayou X..., annulé la punition de cellule de quarante jours infligée à l'intéressé, détenu au centre de détention d'Argentan (Orne), le 29 janvier 1998, et la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes du 4 mars 1998 confirmant cette

sanction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le T...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-547 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Houayou X..., annulé la punition de cellule de quarante jours infligée à l'intéressé, détenu au centre de détention d'Argentan (Orne), le 29 janvier 1998, et la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes du 4 mars 1998 confirmant cette sanction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale : "Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; ..." ; que selon l'article D.249-2 du même code : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ; ..." ; que l'article D.251 dudit code dispose que : "Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : ...5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D.251-3 et D.251-4." et que selon l'article D.251-3 : " ...La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., incarcéré au centre de détention d'Argentan a, le 27 janvier 1998 alors qu'il était en entretien avec un conseiller d'insertion et de probation, saisi ce conseiller au col et a tenté de le frapper avant que celui-ci n'esquive le coup ; que, dès lors, il est établi que M. X... a exercé des violences physiques à l'encontre d'une personne visée par les dispositions précitées de l'article D.249-1 et ne s'est pas borné à proférer des insultes ou des menaces ; qu'il a ainsi commis une faute disciplinaire du premier degré ; qu'il était de ce fait passible d'une mise en cellule disciplinaire pour une durée maximum de quarante-cinq jours ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a considéré que M. X... avait commis une faute disciplinaire du deuxième degré ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant en première instance que devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.250-2 du code de procédure pénale : "En cas d'engagement de poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures." ;
Considérant que si M. X... prétend qu'il n'aurait disposé que d'une demi-heure pour préparer sa défense devant la commission de discipline, il ne conteste pas que la convocation à comparaître lui a été remise le 29 janvier 1998 à 11 heures au plus tard et il ressort des pièces du dossier que la réunion au cours de laquelle l'intéressé a été entendu a commencé à 14 H 30 ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions susrappelées a été respecté ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard à la gravité des faits, en infligeant à M. X... une punition de quarante jours de cellule, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la durée de la sanction retenue à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 mars 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de quarante jours de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 29 janvier 1998 par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Houayou X... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Houayou X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02624
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de procédure pénale D249-1, D249-2, D251, D251-3, D250-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;98nt02624 ?
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