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20/06/2002 | FRANCE | N°98NT01891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 98NT01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Jacques X..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1687 du 25 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus résultant de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 10 décembre 1993 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de prendre en charge un accident de

travail survenu le 30 mars 1992 et, d'autre part, d'annuler les titres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Jacques X..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1687 du 25 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus résultant de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 10 décembre 1993 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de prendre en charge un accident de travail survenu le 30 mars 1992 et, d'autre part, d'annuler les titres de perception émis par le recteur de l'académie de Nantes les 24 et 30 septembre 1993 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 78-252 modifié du 8 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par effet des dispositions du décret susvisé du 8 mars 1978 fixant en particulier les mesures sociales applicables à certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient du régime de sécurité sociale applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public ; qu'en vertu des dispositions de l'article D.171-5 du code de la sécurité sociale applicables aux agents publics, par effet des dispositions de l'article D.171-2 du même code, les agents qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident ;
Considérant que M. X..., maître contractuel en éducation physique, exerçant ses fonctions au lycée privé Saint-Stanislas à Nantes, établissement d'enseignement privé sous contrat, a été victime le 30 mars 1992 d'une rupture du tendon d'Achille alors qu'il prodiguait son enseignement au profit des élèves du cours Malherbe, établissement privé hors contrat d'association ; qu'il a ainsi été victime d'un accident de travail imputable à une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier du régime spécial applicable aux agents de l'Etat ou assimilés par lequel il n'est couvert que pour les accidents ou maladie survenus au cours de son activité principale au lycée Saint-Stanislas ;
Considérant, cependant, que la décision initiale de la prise en charge par l'Etat des conséquences de l'accident du 30 mars 1992 sous le régime résultant des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au vu de la déclaration d'accident de service établie par le lycée Saint-Stanislas, ne présentait pas un caractère purement pécuniaire mais constituait, du fait de la nécessaire appréciation par l'administration de l'imputabilité au service au vu des circonstances de fait de l'accident, un acte individuel explicite créateur de droits insusceptible d'être retiré, s'il était illégal, au- delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, à moins que cet acte n'ait été provoqué par des manouvres frauduleuses ;

Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... se serait abstenu de déclarer, comme il y était tenu en vertu des dispositions du décret du 30 octobre 1936, le cumul d'activités qu'il exerçait ne saurait constituer par elle-même une fraude susceptible d'être prise en compte en l'espèce ; que, d'autre part, si la déclaration d'accident établie par le lycée Saint-Stanislas faisait mention d'un accident de service, elle était accompagnée d'un certificat médical précisant que l'accident était survenu dans les locaux du cours Malherbe, ce qui levait toute ambiguïté sur les circonstances de fait ; que, par suite, la décision initiale de prise en charge de l'accident n'a pas été prise au vu d'une relation des faits inexacte pouvant s'analyser en une manoeuvre frauduleuse ; qu'ainsi, son retrait le 8 décembre 1992 confirmé le 10 mars 1993, intervenu au-delà du délai de quatre mois imparti à l'administration pour retirer, si elles sont illégales, les décisions créatrices de droits, était illégal ; que les titres de perception émis à l'encontre de M. X... à la suite de cette décision de retrait, en septembre et octobre 1993, étaient, par voie de conséquence, également illégaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1998, ensemble les décisions de l'inspecteur de l'académie de Nantes du 8 décembre 1992 et du recteur de l'académie de Nantes du 10 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01891
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale D171-5, D171-2
Décret du 30 octobre 1936
Décret 78-252 du 08 mars 1978
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;98nt01891 ?
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