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20/06/2002 | FRANCE | N°00NT00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 00NT00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par Mme X... LE X..., ;
Mme LE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-01029 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 27 février 1997 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 mai 1998 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par Mme X... LE X..., ;
Mme LE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-01029 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 27 février 1997 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 mai 1998 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE X... a été victime d'accidents de service les 15 janvier 1991 et 4 janvier 1994 et demeure atteinte de cervicalgies et de lombalgies ; qu'elle a demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusée par les décisions attaquées du recteur de l'académie de Rennes et du ministre de l'économie et des finances, en se prévalant d'une aggravation de son état qui aurait eu pour effet de porter le taux de son invalidité imputable à ces accidents à 10 % au moins ; que, toutefois, les certificats établis par son médecin traitant qu'elle produit se bornent à faire état d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10 % à la suite de l'accident du 15 janvier 1991, sans distinguer entre le taux d'invalidité imputable au service et celui résultant de l'arthrose cervicale dont est également atteinte l'intéressée et qui est sans lien avec le service, alors même qu'elle se serait révélée à l'occasion du premier des accidents précités ; qu'aucune des expertises effectuées par des médecins agréés n'a conclu, compte tenu du taux d'invalidité propre à cette dernière affection, à un taux d'invalidité résultant des accidents de service qui aurait atteint 10 %, de nature à ouvrir droit en faveur de Mme LE X... au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur impu-tabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'à supposer même que, dans le dernier avis qu'elle a formulé, la commission de réforme des Côtes-d'Armor ait estimé que le taux d'invalidité présenté par Mme LE X... et résultant des seuls accidents de service excédait 10 %, il résulte des dispositions susrappelées que les ministres concernés n'étaient pas tenus de suivre l'avis ainsi émis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, Mme LE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme LE X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... LE X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00160
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1, art. 3
Décret 84-960 du 25 octobre 1984 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;00nt00160 ?
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