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31/05/2002 | FRANCE | N°00NT01997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 mai 2002, 00NT01997


Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2001 rendu dans l'instance n° 99NT00356 opposant Mme Mauricette X... et le centre hospitalier de Cholet et sur la demande d'exécution de Mme Mauricette X..., enregistrée sous le n° 00NT01997, par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en act

ivité,
-les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X...,
04 -et le...

Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2001 rendu dans l'instance n° 99NT00356 opposant Mme Mauricette X... et le centre hospitalier de Cholet et sur la demande d'exécution de Mme Mauricette X..., enregistrée sous le n° 00NT01997, par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X...,
04 -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 novembre 2001, la Cour a prononcé une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour à l'encontre du centre hospitalier de Cholet, s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, versé à Mme Mauricette X... la somme de 220 000 F (33 538,78 euros), avec intérêts à compter du 16 janvier 1995, qu'il a été condamné à lui payer, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 14 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.991-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. - Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. - Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article L.911-9 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. - Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;
Considérant que le centre hospitalier de Cholet a reçu, le 19 novembre 2001, la notification de l'arrêt susmentionné du 16 novembre 2001 ; qu'à la date du 22 mars 2002, le centre hospitalier a justifié avoir versé à Mme X..., le 17 janvier 2002, un montant de 32 532,62 euros, puis, le 26 février 2002, le montant de 15 015,05 euros, diminué de 2 356,52 euros qui auraient soldé une opposition de l'intéressée, soit la somme totale de 47 547,67 euros ; que, toutefois, Mme X... soutient que, compte tenu des intérêts calculés jusqu'au 17 janvier 2002 et des montants respectifs de 762,25 euros et de 914,69 euros encore dus au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, un solde de 5 316,93 euros ne lui aurait pas été versé ; que, l'astreinte prononcée par l'arrêt susmentionné ne portant que sur la somme principale de 220 000 F, soit 33 538,78 euros, et sur les intérêts, à l'exclusion de toute autre somme, le montant des sommes, soumises à l'astreinte, qui restait ainsi dû, s'élève à 3 649,99 euros ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'en porter le taux, qui a été fixé à 76,22 euros par jour, à 300 euros, comme le demande Mme X..., il convient de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, en la fixant, pour la période du 20 décembre 2001 au 31 mai 2002, à 12 423,86 euros et de la partager entre Mme X..., pour 20 %, et le budget de l'Etat, pour 80 %, soit les sommes respectives de 2 484,77 euros et 9 939,09 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cholet à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1er: Le centre hospitalier de Cholet versera, au titre de l'astreinte, la somme de 2 484,77 euros (deux mille quatre cent quatre vingt quatre euros et soixante dix sept centimes) à Mme X... ainsi qu'une somme de 9 939,09 euros (neuf mille neuf cent trente neuf euros et neuf centimes) au budget de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cholet versera à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de Cholet et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01997
Date de la décision : 31/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L991-7, L911-9, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-31;00nt01997 ?
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